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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Conditions d’octroi – Résidence – Ressources – Plafond – Précarité – Preuve

Dossier no 160351

Mme X…

Séance du 5 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018

Vu la requête, en date du 27 juin 2016, complétée le 17 octobre 2016, présentée par Mme X… qui demande l’annulation de la décision du 22 janvier 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil de Paris du 28 septembre 2011 refusant d’accorder toute remise gracieuse d’un indu de 21 567,74 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période allant du 1er mars 2004 au 30 avril 2007 ;

La requérante conteste l’indu et soutient qu’elle justifie avoir résidé en France au cours de la période en litige, même si elle ne nie pas avoir passé quelques vacances en Algérie ; qu’elle n’a jamais exercé une quelconque profession, que ce soit en Algérie ou en France ; que, si elle était inscrite sur les listes de Français établis hors de France du consulat général de France d’Annaba en Algérie, c’était afin d’être protégée lors de ses courts séjours dans ce pays avec ses enfants ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2016, le mémoire en défense par lequel la présidente du conseil de Paris demande à la commission centrale d’aide sociale de confirmer la légalité de la décision de la commission départementale d’aide sociale et le maintien du solde de la dette de Mme X… pour un montant de 21 567,74 euros ;

Elle soutient que :

l’indu est fondé en droit du fait d’une absence de résidence notoire et permanente sur le territoire national durant la période litigieuse ; en effet, une lettre du consul de France adjoint en date du 25 avril 2007 atteste que la requérante était inscrite depuis le 23 février 2004 sur la liste des Français établis hors de France au consulat général d’Annaba (Algérie) et que son mari, M. B…, exerçait la profession d’ophtalmologiste ;

compte tenu de l’absence de situation de précarité et de la fraude manifeste, aucune remise de dette ne peut être accordée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 5 décembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (…) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 de ce même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Paris a diligenté en septembre 2006 un contrôle concernant la situation de Mme X…, bénéficiaire depuis janvier 1993 du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple avec deux enfants à charge ; qu’à l’issue de ce contrôle, le remboursement de la somme de 21 567,74 euros a été mis à la charge de Mme X… à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période allant du 1er mars 2004 au 30 avril 2007 au double motif qu’au cours de cette période, elle ne résidait pas en France et que les ressources de son foyer excédaient le plafond du revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ;

Considérant que, saisi d’une demande gracieuse, le président du conseil de Paris l’a rejetée par décision du 28 septembre 2011 ; que, le 22 janvier 2016, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté le recours de Mme X… tendant à l’annulation de cette décision ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation établie le 25 avril 2007 par le consul général adjoint de France en Algérie en réponse à la demande formulée le 28 juillet 2007 par la caisse d’allocations familiales de Paris, que Mme X…, née le 22 mai en Algérie, est inscrite depuis le 23 février 2004 sur le registre des Français établis hors de France de ce consulat en tant qu’expatriée et qu’elle réside en Algérie, où son époux exerce la profession d’ophtalmologiste ; qu’à cette attestation est joint le relevé intégral d’immatriculation de l’intéressée sur lequel apparaissent ses noms, date et lieu de naissance, une adresse en Algérie, ainsi que les noms, dates et lieux de naissance de ses parents ;

Considérant que Mme X… conteste le bien-fondé de l’indu en litige ; que si elle reconnaît s’être inscrite sur la liste des Français établis hors de France le 23 février 2004, elle fait valoir qu’elle a en réalité toujours résidé en France de manière stable et permanente, et notamment entre le 1er mars 2004 et le 30 avril 2007 ; qu’elle présente à l’appui de cette allégation des documents datés des 20 et 31 janvier 2004 relatifs à une agression dont elle aurait été victime à Paris, une convocation du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 mai 2005, des résultats d’analyses médicales effectuées les 20 et 23 mai 2005 et le 11 septembre 2007 à Paris, la copie du diplôme de baccalauréat obtenu à Paris par sa fille le 8 juillet 2005, des avis de contraventions de stationnement en date des 10 mars, 6 avril, 4 octobre et 18 octobre 2006, ainsi que des duplicatas de relevés d’un compte bancaire couvrant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2007 établis au nom de Mme X… mais sans indication d’adresse ; que, cependant, aucun de ces documents n’est de nature à contredire l’attestation du consul général adjoint de France susmentionnée selon laquelle Mme X… avait sa résidence principale en Algérie ; qu’en outre, les ressources perçues par son époux durant la période litigieuse, issues de l’exercice de sa profession d’ophtalmologiste, devaient être intégrées dans l’assiette des ressources à considérer ; que la requérante n’établit pas ainsi le caractère non fondé de l’indu mis à sa charge ;

Considérant, enfin, que Mme X… ne produit aucun élément caractérisant une situation de précarité pouvant justifier l’octroi d’une remise ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET