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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Conditions d’octroi

Dossier no 160378

M. X…

Séance du 5 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018

Vu la requête en date du 19 juillet 2016, présentée par Maître Paule ACQUAVIVA, conseil de M. X…, qui demande l’annulation de la décision du 28 avril 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 4 avril 2014 refusant d’accorder toute remise gracieuse d’un indu de 14 801,70 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période allant du 1er février 2006 au 31 mars 2009 ;

Le requérant soutient qu’il lui avait été indiqué que le revenu minimum d’insertion n’était pas incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel, que les sommes perçues à ce titre concernent aussi des frais et ne sont pas des revenus nets ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 5 décembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion ; que, à la suite d’une régularisation de son dossier, le remboursement de la somme de 14 801,70 euros, à raison de trois indus d’allocations de revenu minimum d’insertion détectés, a été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er février 2006 au 31 mars 2009 ; que ces indus résultent du défaut de prise en compte, dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de revenus issus de l’activité professionnelle qu’exerçait M. X… au cours de cette période et qu’il avait omis de signaler à la caisse d’allocations familiales ;

Considérant que, saisi par M. X… d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône l’a rejetée pour tardiveté, par décision du 4 avril 2014 ; que, le 28 avril 2016, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de M. X… tendant à l’annulation de cette décision au motif que son recours n’était pas fondé ;

Considérant que le droit au revenu minimum d’insertion est régi par le code de l’action sociale et des familles et non par le code général des impôts ; qu’il résulte des dispositions susvisées du code de l’action sociale et des familles que toutes les ressources doivent être prises en compte, quelle que soit leur nature ou leur destination ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’activité professionnelle de M. X… lui a procuré des revenus pour des montants de 13 442 euros en 2006, 22 667 euros en 2007 et 14 983 euros en 2008 ; que M. X… se borne à soutenir qu’il « lui avait été indiqué que le RMI n’était pas incompatible avec une activité à temps partiel » et que les sommes susmentionnées comportaient aussi des charges, sans assortir sa contestation de la moindre précision ; qu’ainsi, les indus assignés à M. X…, qui résultent du défaut de déclaration des revenus tirés par lui de son activité professionnelle, sont fondés en droit ;

Considérant, par ailleurs, que M. X… ne produit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges contraintes caractérisant une situation de précarité pouvant justifier l’octroi d’une remise ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours de M. X… ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement de remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Paule ACQUAVIVA, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET