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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Preuve

Dossier no 160534

M. et Mme X…

Séance du 13 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018

Vu le recours en date du 2 septembre 2016 formé par M. et Mme X… qui demandent l’annulation de la décision en date du 17 juin 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision en date du 26 décembre 2008 du président du conseil général leur refusant toute remise gracieuse sur un indu de 8 412,64 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er février 2006 au 30 juin 2007 ;

Les requérants contestent l’indu et réfutent l’ensemble des assertions des décisions du président du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine ; ils font valoir que la preuve de l’absence de perception de revenu est difficile à rapporter dans la mesure où le litige concerne des faits datant de 2006 à 2007 ; que la caisse d’allocations familiales ne rapporte pas non plus la preuve de ses allégations et n’est pas donc fondé à leur réclamer un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2017 Mme GUEDJ Camille, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. et Mme X… ont été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2003 au titre d’un couple sans revenu ; que, comme suite à une enquête effectuée par un agent de contrôle assermenté de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine le 2 mai 2008, il est apparu que les requérants avaient perçu, au cours des années 2006 et 2007, des rémunérations issues d’expositions de photographies et des salaires, qu’ils ont omis de mentionner sur leurs déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que les droits de M. et Mme X… ont été recalculés et que le remboursement de la somme de 8 412,64 euros a été mis à leur charge à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période allant du 1er février 2006 au 30 juin 2007 ; que cet indu, qui résulte d’un défaut de déclaration de ressources prises en compte dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que M. et Mme X… ont formulé une demande de remise gracieuse que le président du conseil général, par décision en date du 26 décembre 2008, a refusée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 17 juin 2016, a rejeté leur recours au motif que M. et Mme X… avaient failli à leur obligation déclarative, et que l’indu détecté était fondé en droit ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme X… ont omis de déclarer, au cours des années 2006 et 2007, des revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale et des salaires sans que cela constitue une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’il soit accordé une remise ; que, toutefois, M. et Mme X… ne produisent aucun élément tangible sur leurs ressources et charges contraintes actuelles caractérisant une situation de précarité pouvant justifier une remise ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours,

Décide

Art. 1er Le recours de M. et Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. et Mme X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET