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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Déclaration – Prescription

Dossier no 160551

Mme X…

Séance du 13 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018

Vu le recours en date du 14 octobre 2016 formé par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 28 juin 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 16 décembre 2011 du président du conseil général qui a refusé d’accorder toute remise gracieuse sur un indu de 584,42 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande l’exonération en faisant valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité puisqu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été transmise à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2017 Mme Camille GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 262 40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie règlementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que, comme suite à une enquête effectuée par un agent de contrôle assermenté en date du 8 juin 2009, il est apparu que la requérante avait omis de mentionner, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, les salaires perçus par sa fille, Mme F…, au titre de son activité professionnelle d’aide soignante débutée le 1er juillet 2006 ; que, par suite, le remboursement de la somme de 584,42 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 ; que l’indu, qui procède du défaut de déclaration des salaires perçus par la fille de Mme X…, membre du foyer, dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que Mme X… a sollicité une remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision du 16 décembre 2011, l’a refusée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision du 28 juin 2016, l’a rejeté au motif que « les seules pièces du dossier n’apportent pas la preuve de l’insolvabilité de l’intéressée » ;

Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu’en l’espèce, il a été assigné à Mme X… un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 584,42 euros, par une décision du président du conseil général postérieure au contrôle de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du 8 juin 2009, pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, soit plus de deux ans après les faits litigieux, et sans que soit établie à son encontre une quelconque manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 584,42 euros est prescrite, et qu’il convient, dès lors, d’en décharger intégralement Mme X… ; que, par voie de conséquence, tant la décision du président du conseil général du 16 décembre 2011 que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2016 qui l’a confirmée doivent être annulées,

Décide

Art. 1er La décision en date du 28 juin 2016 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 16 décembre 2011 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 584,42 euros qui lui a été assigné, sa répétition étant prescrite.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET