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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Indu – Titre – Effectivité de l’aide – Justificatifs

Dossier no 150507

Mme X…

Séance du 17 octobre 2017

Décision lue en séance publique le 5 février 2018

Vu le recours formé le 10 août 2015 par M. Y… contestant la décision en date du 24 février 2015 par laquelle la commission départementale de l’aide sociale d’Ille-et-Vilaine a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’allocation personnalisée d’autonomie d’Ille-et-Vilaine du 14 octobre 2014 qui avait rejeté son recours contre la décision du président du conseil général d’Ille-et-Vilaine mettant à sa charge la somme de 687 euros en récupération de l’indu de cette allocation dont l’usage n’avait pas été justifié pour la période de septembre 2012 à janvier 2013 ;

Il soutient qu’il était l’aidant familial salarié et qu’il a perçu de sa mère la totalité de l’allocation personnalisée d’autonomie pendant cette période.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2015, le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête en constatant que l’intéressé n’apporte toujours aucun justificatif à l’emploi de l’aide reçue du département pour la période concernée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 octobre 2017 M. Michel AYMARD, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X…, née le 1er août 1931, a bénéficié de la part du département d’Ille-et-Vilaine d’une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 194,65 euros par mois depuis le 16 mars 2012 pour lui permettre de rémunérer une aide à domicile à raison de 17 heures par mois ; que cette aide lui a été apportée par son fils, M. Y… ; qu’en janvier 2013, Mme X… a demandé à ne plus bénéficier de cette aide ; qu’en conséquence, pour la clôturer, le département a sollicité les justificatifs de versement des cotisations sociales ; qu’après une relance, l’intéressée n’a pu fournir de justificatifs que pour la période du 16 mars au 31 août 2012 pour un montant total de l’aide de 1 064,85 euros ; qu’il restait donc un « non justifié » de 687 euros qui a fait l’objet d’un titre exécutoire le 5 juillet 2014 dont le bien-fondé a été confirmé tant par la commission de recours amiable le 16 octobre 2014 que par la commission départementale d’aide sociale le 24 février 2015 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. Si le bénéficiaire choisit de recourir à un salarié ou à un service d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129‑1 du code du travail, l’allocation personnalisée d’autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de chèque emploi-service universel. Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière. Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire n’acquitte pas la participation mentionnée à l’article L. 232‑4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d’un mois les justificatifs mentionnés à l’alinéa précédent ou, sur rapport de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232‑3, soit en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 232‑6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire » ; aux termes de l’article L. 232‑16 du même code : « Pour vérifier les déclarations des intéressés et s’assurer de l’effectivité de l’aide qu’ils reçoivent, les services chargés de l’évaluation des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l’identification de la situation du demandeur en vue de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie et au contrôle de l’effectivité de l’aide, en adéquation avec le montant d’allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité » ; aux termes de l’article R. 232‑15 du même code : « Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232‑16 » ; aux termes de l’article R. 232‑17 du même code : « Le département organise le contrôle d’effectivité de l’aide » ;

Considérant que pour justifier de l’effectivité de l’aide qui a été apportée à sa mère, Mme X…, pour la période du 15 mars 2012 au 31 janvier 2013, M. Y…, fils de la bénéficiaire, a déclaré qu’il était l’aidant familial salarié de sa mère et qu’il avait perçu la totalité de l’allocation personnalisée d’autonomie avec une déclaration régulière au service du chèque emploi-service universel (CESU) ; que, toutefois, à l’appui de ses affirmations, il n’a été en mesure d’apporter, tant devant la commission amiable que devant la commission départementale d’aide sociale, que les attestations de versement des cotisations sociales pour la période du 16 mars au 31 août 2012 ; que faute, pour lui, d’apporter devant la présente commission les justificatifs pour la période ultérieure, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine a procédé à la récupération de l’indu non justifié de 687 euros le 5 juillet 2014 ; que sa requête devant la commission centrale d’aide sociale ne peut qu’être rejetée,

Décide

Art. 1er La requête de M. Y… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. Y…, au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, M. GRISARD, assesseur, M. AYMARD, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 5 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET