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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Indu – Recours – Procédure – Légalité – Précarité – Preuve

Dossier no 150710

Mme X…

Séance du 27 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2018

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2015, Mme Y… demande à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 22 juin 2015 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin rejetant sa demande d’annulation de la décision du 14 avril 2014 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin a rejeté sa demande de remise gracieuse de remboursement de l’indu de 704,41 euros d’allocation personnalisée d’autonomie perçue par Mme X… ;

2o De lui accorder la remise gracieuse totale de la somme qui lui est réclamée par la décision du président du conseil départemental du Bas-Rhin. ;

Elle soutient que :

elle n’a pas été convoquée à la séance de la commission départementale d’aide sociale ni informée de la tenue de sa séance ; elle n’a pu présenter ses observations ;

le montant réclamé n’est ni justifié ni détaillé ; elle n’a pas été informée des modalités de détermination de l’indu ; la décision est insuffisamment motivée ;

elle ne dispose que de faibles ressources, soit une pension d’invalidité de 470 euros ; elle a demandé avec son conjoint le bénéfice du revenu de solidarité active ; elle n’est pas en mesure de rembourser la somme réclamée ;

elle est harcelée pour payer l’indu d’allocation personnalisée d’autonomie, alors que son état de santé ne lui permet pas de supporter une telle pression ;

Par un mémoire daté du 7 décembre 2015, le département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

le montant de l’indu correspond à la période du mois de novembre 2012 où Mme X…, bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, a été admise en établissement, perdant alors le droit à ladite allocation ; le montant est donc parfaitement justifié ;

Mme Y… n’a pas justifié sa précarité financière, pas plus que l’état de la succession de sa mère Mme X… ;

il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de modérer le montant d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie à récupérer ; la requérante peut demander un échéancier de remboursement à la paierie départementale.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile versée par le département du Bas-Rhin à compter du 1er juillet 2002. A la suite de son admission en établissement le 15 novembre 2012, le département du Bas-Rhin a demandé, par décision du 21 février 2013, le reversement de la somme correspondant à l’allocation perçue pour la période du 15 au 30 novembre 2012, soit 704,41 euros. A la suite de deux recours gracieux tendant à obtenir la remise de la créance réclamée, rejetés par le département du Bas-Rhin, Mme Y…, fille de Mme X…, décédée le 28 août 2013, a demandé à la commission départementale d’aide sociale l’annulation de la décision du 14 avril 2014 par laquelle le président du conseil départemental du Bas-Rhin a rejeté sa demande de remise gracieuse ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale d’aide sociale :

2. L’article L. 134‑9 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale (…) ». Cette disposition impose à la commission départementale d’aide sociale l’obligation de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est reconnue. A cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à lui faire connaître s’il a l’intention de présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elle l’avertisse ultérieurement de la date de la séance ;

3. Il résulte des mentions de la décision de la commission départementale d’aide sociale que celle-ci a demandé par lettre du 30 mars 2015 aux parties si elles souhaitaient être entendues lors de la séance publique. Si Mme X… soutient qu’elle n’a pas été informée de la tenue de la séance du 20 avril 2015, elle ne soutient, ni a fortiori ne démontre, qu’elle a demandé à la commission départementale d’être entendue à la suite de la lettre du 30 mars 2015. Ainsi, l’absence de convocation à la séance du 20 avril 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le premier juge ;

Sur la demande de remise gracieuse :

4. L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. L’article L. 232‑7 du même code dispose : « (…) A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière. / Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu (…) si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d’un mois les justificatifs mentionnés à l’alinéa précédent (…) ». Toute somme perçue au titre de cette allocation faire l’objet d’une récupération à hauteur du montant indûment versé ;

5. Il résulte de l’instruction que le département du Bas-Rhin a versé une somme de 1 305,12 euros à Mme X… au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour le mois de novembre 2012, alors que Mme X… n’était plus à son domicile à compter du 15 novembre 2012, date de son admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

6. En premier lieu, en soutenant qu’on ne lui a jamais détaillé la somme réclamée au titre de l’indu, Mme Y… doit être regardée comme critiquant la motivation de la décision du 14 avril 2014 rejetant sa demande de remise gracieuse. Il ressort toutefois de cette décision qu’elle mentionne la période au titre de laquelle l’indu a été constaté et que le refus est justifié par l’absence de justificatifs sur sa situation bancaire. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée ;

7. En deuxième lieu, si Mme Y… fait valoir percevoir de faibles ressources, composées seulement d’une pension d’invalidité de 466,47 euros mensuels en 2013 et de 437,56 euros en 2014, il résulte de l’instruction, et plus précisément de l’avis d’imposition à l’impôt sur les revenus de 2013, que son mari perçoit des revenus, ce qui porte les revenus annuels du foyer à 15 316 euros pour 2013. Par ailleurs, le département du Bas-Rhin avance sans être contredit que Mme Y… n’a jamais justifié de l’état de la succession de sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la précarité financière de Mme Y… ne peut qu’être écarté comme manquant en fait ;

8. En dernier lieu, la circonstance que l’état de santé de Mme Y… serait incompatible avec les actes de poursuites engagés par le comptable public pour le recouvrement des sommes en litige est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de remise gracieuse ;

9. Il résulte de ce qui précède que Mme Y… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’annulation du refus de remise gracieuse de l’indu d’allocation personnalisée d’autonomie,

Décide

Art. 1er La requête de Mme Y… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme Y…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, Mme DURGEAT, assesseure, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET