3370

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Indu – Titre – Recours – Procédure – Recevabilité

Dossier no 160175

Mme X…

Séance du 19 février 2018

Décision lue en séance publique le 19 mars 2018

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2016 et par des mémoires complémentaires enregistrés le 5 juillet 2016, le 1er décembre 2017, le 18 décembre 2017 et le 4 janvier 2018, Mme Z… demande à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 8 décembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale du Nord rejetant sa demande tendant à l’annulation des trois titres exécutoires émis à l’encontre de Mme X… à la demande du département du Nord pour 334,12 euros, de 604,69 euros et de 736,15 euros pour récupérer un trop-perçu d’allocation personnalisée d’autonomie ;

2o De lui accorder la remise gracieuse de la somme qui lui est réclamée ;

Elle soutient que :

 sa mère, Mme X…, ne peut régler les sommes réclamées ;

 les sommes réclamées correspondent à des périodes de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie pendant lesquelles elle était handicapée et sous tutelle ;

 elle fournit les justificatifs dont elle dispose pour l’utilisation de l’allocation personnalisée d’autonomie versées à sa mère avant août 2010 ;

 elle ne peut justifier l’emploi des sommes ;

 sa mère a demandé l’aide sociale pour son hébergement en mai 2016 ; elle contribue à son hébergement et n’a pas assez d’argent pour régler l’ensemble des frais ;

 elle a refusé la succession de sa mère ;

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2016, le département du Nord conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

à titre principal, la requérante n’a pas d’intérêt à agir ; elle n’était pas partie en première instance ; elle n’avait aucun mandat pour représenter Mme X… ;

à titre subsidiaire, les sommes réclamées par les titres exécutoires sont justifiées dès lors que Mme X… n’a pas justifié l’emploi des sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ;

elle peut demander un échéancier de paiement au payeur départemental ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ont été informées de la date et de l’heure de l’audience.

A l’audience publique du 19 février 2018, a été entendu le rapport de M. HUMBERT rapporteur.

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie. En l’absence de production de l’ensemble des justificatifs de l’utilisation des sommes versées pour la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2006 et du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2010, le département du Nord a réclamé le 26 janvier 2007 et le 6 septembre 2010 à Mme X… le reversement d’une somme de 334,12 euros pour la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2006 et des sommes de 604,69 euros et de 736,15 euros pour la période du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2010. Mme X… a demandé à la commission départementale d’aide sociale d’annuler les titres exécutoires lui réclamant les sommes précitées. Mme Z…, fille de Mme X… décédée le 4 décembre 2017, relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord qui a rejeté la demande d’annulation des titres exécutoires ;

2. D’une part, en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à l’instance sur laquelle le jugement qu’elles critiquent a statué ;

3. D’autre part, ne peut agir au nom d’un tiers qu’une personne dûment habilitée, par exemple en vertu d’un mandat, en raison de sa qualité d’héritier ou parce qu’il dispose de la capacité à la représenter par exemple à la suite d’un jugement de tutelle ;

4. Il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires contestés ont été émis à l’encontre de Mme X… Le département soutient que Mme Z… n’a pas d’intérêt à agir contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord. Mme Z… n’était pas partie à l’instance devant le premier juge, rendue sur la requête de sa mère agissant seule. Si Mme X… soutient avoir assuré la prise en charge de sa mère, elle n’allègue pas avoir été son tuteur. Qu’interrogée par la juridiction de céans, Mme Z… a indiqué qu’elle n’entendait pas agir comme héritière de sa mère. Dans ces conditions, Mme Z… ne justifie pas d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour relever appel comme pour agir contre les titres exécutoires.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Z… est irrecevable,

Décide

Art. 1er La requête de Mme Z… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme Z…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 février 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. CULAUD, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 mars 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET