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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Hébergement – Institut médico-éducatif (IME) – Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) – Amendement CRETON – Age – Date d’effet – Décision – Commission centrale d’aide sociale (CCAS) – Conseil d’Etat

Dossier no 160386

M. X…

Séance du 10 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu l’arrêt en date du 29 juin 2016 du Conseil d’Etat, annulant la décision en date du 26 juin 2014 de la commission centrale d’aide sociale qui a rejeté le recours de l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs (ATMP), pour M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 9 avril 2013 tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 19 décembre 2012, qui a refusé la prise en charge des frais d’accueil et d’hébergement de M. X… en semi-internat à l’institut médico-éducatif « F… » (Doubs) pour la période du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2012 ;

Vu le recours en date du 12 juin 2013 de de l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs (ATMP), pour M. X… qui demande l’annulation de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 9 avril 2013 tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 19 décembre 2012 qui a refusé la prise en charge des frais d’accueil et d’hébergement de M. X… en semi-internat à l’institut médico-éducatif « F… » (Doubs) pour la période du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2012 ;

Vu le recours formé le 12 juin 2013 par l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs (ATMP), pour M. X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’infirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 9 avril 2013 en ce qu’elle maintient l’arrêté du 19 décembre 2012 du président du conseil général du Doubs accordant la prise en charge des frais d’accueil en semi-internat à l’Institut médico-éducatif (IME) « F… » (Doubs) à compter du 16 septembre 2012, mais pas pour la période du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2012 ;

L’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs (ATMP) fait valoir :

que la demande d’aide sociale ne pouvait être effectuée dès lors que l’orientation en foyer d’accueil médicalisé et le maintien à l’IME au titre de l’amendement CRETON n’avait pas été prononcé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs ;

que la décision de la CDAPH du Doubs est intervenue le 5 juillet 2012 ; que la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’accueil en semi-internat de M. X… a été déposée dans les quatre mois suivant la réception de l’orientation de la CDAPH du Doubs, conformément à l’article R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles ; que l’établissement leur demande de prendre en charge des frais non financés, soit la somme de 29 083,96 euros ;

que M. X… ne dispose pas d’une telle somme et l’association pas des crédits nécessaires à la couverture d’une telle créance ; qu’ils n’ont pas commis de faute dans la gestion de cette situation et qu’il est inconcevable qu’ils aient à assumer la responsabilité de cette affaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Doubs, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 août 2013 qui conclut au rejet de la requête par les motifs :

que le dossier de demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’accueil en semi-internat à l’IME « F… » au titre de l’amendement CRETON n’a été constitué que le 6 septembre 2012 ;

que la prise en charge débute le 1er jour de la quinzaine qui suit le dépôt de la demande, soit le 16 septembre 2012 ;

que le dépôt d’un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées n’influe en aucune façon sur la nécessité de déposer la demande d’aide sociale dans les délais prévus par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, soit quatre mois à compter du 20e anniversaire de l’assisté ;

que l’article L. 242‑4, alinéa 2, du même code stipule, pour les jeunes adultes maintenus en institut médico-éducatif au-delà de l’âge de 20 ans au titre de l’amendement CRETON, la nécessité d’une orientation de la CDAPH en ce sens ; qu’en application de l’article L. 241‑8, les décisions de prise en charge des frais exposés dans les établissements et services sont prises conformément à la décision de la CDAPH ;

que les textes ne prévoient pas de suspension des délais pour déposer le dossier d’aide sociale dans l’attente de la décision de la CDAPH ;

que la décision de la CDAPH du Doubs a été notifiée le 12 avril 2012 et a été réceptionnée dans le service des prestations le 20 avril 2012 et non le 5 juillet 2012, comme mentionné par l’ATMP ;

Vu le mémoire en date du 19 août 2016 l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs (ATMP) qui demande l’application de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;

Vu le mémoire en date du 16 août 2016 du président du conseil général du Doubs qui indique qu’il maintient ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2017 M. BENHALLA rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles : « I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1o Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 ; 2o Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; 3o Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132‑4 du code de la santé publique ; 4o Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance no 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375‑8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance no 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; 5o Les établissements ou services : a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322‑4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323‑30 et suivants du même code ; b) De réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323‑15 du code du travail ; 6o Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; 7o Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; 8o Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; 9o Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d’accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ; 10o Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351‑2 et L. 353‑2 du code de la construction et de l’habitation ; 11o Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ; 12o Les établissements ou services à caractère expérimental ; 13o Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348‑1  ; 14o Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ; 15o Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ; 16o Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. II.- Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l’exception du 12o du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. Les établissements mentionnés aux 1o, 2o, 6o et 7o du I s’organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. Les établissements et services mentionnés au 1o du même I s’organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis. Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1o à 15o du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention. III.- Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311‑4 à L. 311‑8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313‑1 et aux dispositions des articles L. 313‑13 à L. 313‑25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification. IV.- Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1o du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311‑4 à L. 311‑7. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance no 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. V.-Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2o , a du 5o et 12o du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et au 4o du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse. VI.- Les établissements relevant des 6o ou 7o du I peuvent proposer, concomitamment à l’hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes. Le 1o de l’article L. 313‑4 n’est pas applicable aux séjours mentionnés au premier alinéa du présent VI » ; qu’aux termes de l’article R. 131‑1 du même code : « Dans le cadre de l’instruction des demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d’une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s’il le souhaite, préalablement à la décision du président du conseil départemental ou du préfet. Le président du conseil départemental ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d’action sociale où la demande a été déposée de toute décision d’admission ou de refus d’admission à l’aide sociale, ainsi que de suspension, de révision ou de répétition d’indu » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a été accueilli chez Mme M… jusqu’à l’âge de vingt ans au titre de l’aide sociale à l’enfance puis postérieurement à l’âge de vingt ans au titre de l’aide sociale au placement chez un particulier agréé des adultes handicapés ; que l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs a, dès le 23 juin 2011, soit plus de quatre mois avant que M. X… ait dépassé l’âge jusqu’auquel il pouvait être admis aux frais de l’assurance maladie en Institut médico-éducatif, présenté à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs une demande d’orientation pour un « hébergement permanent en maison d’accueil spécialisé, foyer de vie, foyer occupationnel, foyer d’accueil spécialisé » ; que, par décision en date du 30 mars 2012, la maison départementale des personnes handicapées du Doubs a orienté M. X… vers un foyer d’accueil médicalisé tout en prévoyant son maintien, en cas d’absence de place, en semi-internat à l’institut médico-éducatif (IME) « F… » (Doubs) ; que l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs a demandé le 6 septembre 2012 la prise en charge des frais d’accueil de cet établissement au titre de l’aide sociale ; que, par décision en date du 19 décembre 2012, le président du conseil général a accordé une prise en charge à compter du 16 septembre 2012, et a refusé celle-ci pour la période du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2012 ; que, par décision en date du 9 avril 2013, la commission départementale d’aide sociale du Doubs a rejeté le recours formé contre cette décision ; que, saisie d’un recours, la commission centrale d’aide sociale l’a rejeté au motif que la demande d’aide sociale n’ a été faite que le 6 septembre 2012 ; que le Conseil d’Etat, par décision en date du 29 juin 2016, a annulé la décision de la commission centrale d’aide sociale pour erreur de droit, et renvoyé l’affaire devant elle ;

Considérant que, par les dispositions de l’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu prévoir tant la continuité de l’accueil du jeune adulte handicapé qui ne peut être immédiatement admis dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des handicapées que la continuité de la prise en charge des frais d’hébergement et de soins de l’intéressé ; qu’il résulte également de ces dispositions que la décision de la commission décidant le maintien, dans l’attente d’une solution adaptée, dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du même code au-delà de l’âge de vingt ans ou, si l’âge limite pour lequel l’établissement agréé est supérieur, au-delà de cet âge, s’impose à l’organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’accueil dans l’établissement qu’elle désigne ; qu’il suit de là que les délais prévus par l’article R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas applicables lorsqu’une personne est maintenue, sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans un établissement ou service pour mineurs ou jeunes handicapés ; que, dans ce cas, la prise en charge des frais relevant de l’aide sociale doit prendre effet à compter de la date d’expiration de la prise en charge précédente ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que, par décision en date du 30 mars 2012, la maison départementale des personnes handicapées du Doubs a orienté M. X… vers un foyer d’accueil médicalisé tout en prévoyant son maintien, en cas d’absence de place, en semi-internat à l’institut médico-éducatif (IME) « F… » (Doubs) ; qu’ainsi, la prise en charge des frais relevant de l’aide sociale doit prendre effet à compter de la date d’expiration de la prise en charge précédente de M. X… ; que, dès lors, l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs est fondée à demander la liquidation des droits de M. X… à l’aide sociale à compter du 7 octobre 2011 et jusqu’au 15 septembre 2012 ; qu’il suit de là que tant la décision en date du 19 décembre 2012 du président du conseil général que la décision en date du 9 avril 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Doubs qui a rejeté le recours formé contre elle doivent être annulées ; que M. X… est renvoyé devant le président du conseil départemental du Doubs pour la liquidation de ses droits à l’aide sociale à compter du 7 octobre 2011,

Décide

Art. 1er La décision en date du 9 avril 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Doubs, ensemble la décision en date du 19 décembre 2012 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est admis à l’aide sociale à compter du 7 octobre 2011.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs, au président du conseil départemental du Doubs. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET