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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Législation – Conseil d’Etat

Dossier no 160563

Mme X…

Séance du 13 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu le recours formé le 25 octobre 2016 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 9 septembre 2016, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris le 9 février 2016 et confirmé par la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 2 mars 2016, au motif que l’intéressée ne manifestait aucun acte de nature à attester de son désir de s’établir durablement en France et d’y transporter ses centres d’intérêts moraux et matériels ;

La requérante soutient que la nécessité de s’établir durablement en France ne résulte pas de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles qui s’applique dans le cas d’un renouvellement de l’aide médicale de l’Etat ; que l’article L. 252‑3 du même code, qui prévoit un critère de stabilité de résidence en France, s’applique également pour le renouvellement de l’aide médicale de l’Etat et non pour une première demande ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu le supplément d’instruction diligenté le 12 juillet 2017 demandant à Mme X… de fournir les éléments permettant de connaître sa situation actuelle afin de pouvoir statuer sur l’affaire ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et n’en ayant donné aucune ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, Mme Y…, fille et représentante de Mme X…, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 25 octobre 2016, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 9 septembre 2016 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 9 février 2016, elle-même confirmée par le rejet du recours gracieux en date du 2 mars 2016, au motif que l’intéressée ne manifestait aucun acte de nature à attester de son désir de s’établir durablement en France et d’y transporter ses centres d’intérêts moraux et matériels ;

Aux termes de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles : « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle » ;

Dans un avis en date du 8 janvier 1981, le conseil d’Etat a précisé que « la condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays, (…) » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;

Il résulte de l’instruction du dossier que pour rejeter la demande de Mme X…, la commission départementale d’aide sociale de Paris a estimé que si la requérante résidée en France de façon ininterrompue depuis plus de trois mois, elle n’avait pas manifesté l’intention de s’installer définitivement en France et qu’elle ne pouvait donc bénéficier de l’aide médicale de l’Etat ; que Mme X…, de nationalité tchadienne, est entrée sur le territoire français le 28 octobre 2015 titulaire d’un visa court-séjour expirant le 19 avril 2016, qu’elle a présenté une demande d’aide médicale de l’Etat le 4 février 2016 ; qu’à cette date, son visa était expirée puisqu’elle a séjourné plus de 90 jours sur le territoire français ; qu’elle résidait en France depuis plus de trois mois, que l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles précise que la résidence ininterrompue depuis plus de trois mois permet au demandeur dont les ressources sont inférieures à un plafond d’attribution de bénéficier de l’aide médicale de l’Etat ;

Le foyer de Mme X… est composé d’une seule personne ; le plafond de ressources correspondant s’élève à 8 593 euros ; la demande initiale ayant été déposée le 4 février 2016, la période de référence s’étend du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 ;

Ainsi, après instruction du dossier, la requérante justifiait d’une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois, au jour de la demande d’aide médicale de l’Etat ; qu’à l’audience du 13 septembre 2017, elle apporte un échange de courriels attestant une demande de carte de séjour ; qu’elle a affirmé vouloir s’établir durablement en France ; que ses ressources s’élèvent à 2 051,60 euros ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris et celle de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat à compter du 27 janvier 2016,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 9 septembre 2016, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 9 février 2016, sont annulées.

Art. 2.  Le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est accordé à Mme X… à compter du 29 janvier 2016.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Mme Y…, à l’hôpital H…, au préfet de Paris, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET