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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide pour une complémentaire santé (crédit d'impôt)

Mots clés : Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Ressources – Plafond – Modalités de calcul

Dossier no 150376

M. X…

Séance du 13 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu le recours formé le 30 mai 2015 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé prononcé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 28 octobre 2014, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond d’attribution ;

Le requérant soutient qu’il dépasse seulement de 120 euros le plafond d’attribution ; qu’il ne touche que 74 euros par mois d’aide personnelle au logement, alors que le forfait pris en compte est de 120 euros par mois ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu le supplément d’instruction diligenté le 17 mars 2017 demandant à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de fournir le détail des calculs des ressources de M. X… ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 30 mai 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 28 octobre 2014 lui refusant l’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond d’attribution ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 1er septembre 2014 ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de deux personnes, M. X… et sa conjointe ; la période de référence applicable étant celle courant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ;

Le supplément d’instruction diligenté n’a pas permis d’obtenir le détail des calculs des ressources de M. X… ; le dossier doit donc être jugé au fond en l’état, sur la base des éléments communiqués ;

Il résulte de l’instruction du dossier que les ressources du foyer de M. X… sont composées de pension de retraite de M. X… dont le montant s’élève à 5 916,68 euros et de pension de retraite de Mme X… dont le montant s’élève à 4 966,19 euros ; que le montant total de ces ressources s’élève à 10 882,87 euros ; que cette somme doit être augmentée d’un forfait logement de 1 431,92 euros portant le montant global à 12 314,79 euros ; elles sont donc inférieures au plafond d’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé fixé à 17 505 euros pour un foyer de deux personnes suivant le décret no 2014‑782 du 7 juillet 2014,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2015 est annulée.

Art. 2.  M. X… est admis au bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé pour une durée de 12 mois.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET