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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap – Foyer – Résidence – Justificatifs

Dossier no 160229

Mme X…

Séance du 21 février 2018

Décision lue en séance publique le 4 avril 2018

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 26 avril 2016, la requête présentée par Maître Bernard CAZIN, pour le président du conseil départemental de l’Aube, complétée par un mémoire en date du 23 mai 2016, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département de Meurthe-et-Moselle pour la prise en charge de sa prestation de compensation du handicap (PCH) et à ce que ce département soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 75-I de la loi no 91‑647 du 10 juillet 1991 par les moyens que Mme X…, étudiante en Meurthe-et-Moselle où elle dispose d’un logement étudiant, ne peut avoir conservé son domicile de secours dans le département de l’Aube, lieu de domicile de ses parents ; qu’en effet, les pièces du dossier attestent de ce que Mme X… réside dans un logement universitaire en Meurthe-et-Moselle depuis le 1er septembre 2015 ; que toutes les correspondances lui sont adressées à la résidence universitaire en Meurthe-et-Moselle ; qu’elle ne se rend pas de manière hebdomadaire chez ses parents et que ses trajets ne sont d’ailleurs pas compensés par l’attribution de la PCH au titre de l’élément transports, ce qui démontre qu’elle n’a pas gardé de lien de dépendance avec ses parents demeurant dans l’Aube ; que, dans ces conditions, la décision no 130234 de la commission centrale d’aide sociale du 6 mars 2014, dont se prévaut la département de Meurthe-et-Moselle, n’est pas transposable au cas d’espèce ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 27 juin 2016, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête et à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… non pas dans le département de Meurthe-et-Moselle mais dans le département de l’Aube, par les motifs que Mme X… n’a pas perdu le domicile de secours acquis antérieurement dans l’Aube, cette dernière se rendant très régulièrement et fréquemment chez ses parents ; qu’en outre, si la demande d’aide qu’elle a déposée dans le cadre des surcoûts liés aux transports n’a pas été accordée, c’est au motif que Mme X… peut effectuer les trajets en train sans surcoût résultant de son handicap et non pas, parce qu’elle réside de manière autonome en Meurthe-et-Moselle sans lien de dépendance avec ses parents ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 février 2018 Mme Anne-Laure DELAMARRE, rapporteure, Maître Julien MARCEAU se substituant à Maître Bernard CAZIN, pour le département de l’Aube, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a transmis au président du conseil départemental de l’Aube, pour reconnaissance du domicile de secours, le dossier de prise en charge des frais au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) de Mme X… ; que le président du conseil départemental de l’Aube a décliné sa compétence et a saisi la commission centrale d’aide sociale, juridiction compétente en premier et dernier ressort en application de l’article L. 134‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux fins de détermination du domicile de secours de Mme X… ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. » ; que, conformément à l’article L. 122‑2 du même code, le domicile de secours « (…) s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que s’il se perd, notamment, par une absence ininterrompue de trois mois, le domicile de secours s’acquiert, en revanche, par une résidence qui, selon les termes mêmes de l’article L. 122‑2 du code de l’action sociale et des familles, doit être habituelle, sans nécessairement être continue ;

Considérant que Mme X…, qui avait antérieurement son domicile de secours dans l’Aube, poursuit ses études dans le département de Meurthe-et-Moselle, où elle dispose d’un logement étudiant ; que si les informations communiquées sur les allers et retours que Mme X… continue d’effectuer pour retourner au domicile de ses parents permettent de retenir qu’elle revient chez ses parents lors de week-end ou pendant les vacances scolaires, il ressort des pièces du dossier que Mme X… réside de manière habituelle dans le département de Meurthe-et-Moselle ; que son domicile de secours doit être fixé dans ce département et que, par conséquent, l’imputation financière de l’ensemble des frais des éléments litigieux de la PCH sont à la charge du département de Meurthe-et-Moselle ;

Considérant, par suite, que le domicile de secours de Mme X… doit être fixé dans le département de Meurthe-et-Moselle, auquel il incombe de prendre en charge ses frais liés à la PCH ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros à verser au département de l’Aube, au titre de l’article 75-I de la loi no 91‑647 du 10 juillet 1991,

Décide

Art. 1er Le domicile de secours de Mme X… est fixé dans le département de Meurthe-et-Moselle.

Art. 2.  Le département de Meurthe-et-Moselle versera au département de l’Aube la somme de 2 000 euros au titre de l’article 75-I de la loi no 91‑647 du 10 juillet 1991.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de l’Aube, au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et à Maître Bernard CAZIN. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 février 2018 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, M. Olivier BIDOU, assesseur, Mme Anne-Laure DELAMARRE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 avril 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET