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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Sans domicile fixe – Délai – Forclusion – Preuve

Dossier no 160239

Mme X…

Séance du 21 février 2018

Décision lue en séance publique le 7 mars 2018

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 28 avril 2016, la requête présentée par le préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département des Hauts-de-Seine pour la prise en charge, au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, de ses frais d’hébergement par les moyens que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine n’a pas transmis le dossier de Mme X… dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande ; qu’en outre, les informations obtenues lors de l’enquête menée par les services du conseil départemental ne permettent pas de retenir qu’il y aurait une absence certaine de domicile de secours ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 21 juin 2016, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine tendant au rejet de la requête et à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déclarer que la prise en charge par l’aide sociale aux personnes âgées des frais d’hébergement de Mme X… relève de l’Etat ; que le délai d’un mois pour transmettre le dossier n’est pas prescrit à peine de forclusion ; que les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que Mme X… aurait eu un domicile de secours identifiable avant son entrée en maison de retraite ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 février 2018 Mme Anne-Laure DELAMARRE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que, par décision du 18 avril 2016, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine n’a pas admis sa compétence pour la prise en charge, au titre de l’aide sociale départementale, des frais d’hébergement de Mme X… au motif que l’intéressée n’avait pas de domicile fixe dans ce département ; qu’il a transmis, en application du I de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles, le dossier au préfet des Hauts-de-Seine ; que ce dernier a alors saisi la commission centrale d’aide sociale aux fins de déterminer la collectivité débitrice ;

Considérant que le préfet requérant soutient que le dossier de Mme X… lui ayant été transmis postérieurement à l’expiration du délai d’un mois imparti « au plus tard » au président du conseil départemental par le I de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles, ledit président ne peut plus se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’aide sociale à l’hébergement de Mme X… ;

Considérant qu’en application de l’article R. 131‑8 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Lorsqu’un président de conseil départemental est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l’article L. 121‑7 lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134‑3. » ; que le délai d’un mois prescrit pour la transmission au préfet par le président du conseil départemental d’une demande d’admission à l’aide sociale a le caractère d’un délai de procédure administrative non contentieuse qui, par nature, n’est pas prescrit à peine de forclusion ; qu’ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour décliner la compétence de l’Etat ;

Considérant qu’en application de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122‑2 du même code, le domicile de secours s’acquiert « (…) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (…) » ; qu’il se perd, aux termes de l’article L. 122‑3 de ce code, soit « (…) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (…) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;

Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121‑7 dudit code, « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1°  Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111‑3 et L. 232‑6 », c’est-à-dire, notamment, celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’enquête menée par le département des Hauts-de-Seine dont les résultats ne sont pas sérieusement contestés par le préfet, que Mme X… a mené une vie errante dans la région Ile-de-France depuis de longues années avant d’être admise, le 17 mars 2013, au centre hospitalier dans l’Essonne ; que rien au dossier ne permet de retenir que Mme X… aurait, au cours de ces années, acquis puis conservé un domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine, avant son entrée au centre hospitalier de l’Essonne ; qu’il n’est pas davantage possible de déterminer un domicile de secours identifiable la concernant, les éléments du dossier ne permettant pas de justifier d’une résidence habituelle et continue, de trois mois au moins, dans un département avant son entrée en établissement ; que, par suite, les dépenses litigieuses doivent être mises à la charge de l’Etat,

Décide

Art. 1er Les frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées de Mme X… sont mis à la charge de l’Etat.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et au président du conseil départemental des Hauts-de Seine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 février 2018 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, M. Olivier BIDOU, assesseur, Mme Anne-Laure DELAMARRE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 mars 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET