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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Résidence – Justificatifs

Dossier no 160426

Mme X…

Séance du 4 avril 2018

Décision lue en séance publique le 4 avril 2018 à 17 heures

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 11 août 2016, la requête présentée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département de Maine-et-Loire au motif que l’intéressée habitait le Maine-et-Loire et qu’elle n’a jamais acquis un domicile de secours dans le Val-de-Marne puisqu’elle était dans un foyer-logement depuis au moins 2004 et que sa seule adresse connue était celle de Maine-et-Loire au moins en 1999 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2016, le mémoire en défense du président du conseil départemental de Maine-et-Loire tendant au rejet de la requête aux motifs que Mme X… a été bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile d’avril 2004 à décembre 2009, date de son admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et que le président du conseil départemental du Val-de-Marne n’établit pas que le foyer-logement du Val-de-Marne ne relève pas des dispositions de l’article L. 232‑5 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2018 Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X… a résidé en foyer-logement dans le Val-de-Marne de 2004 jusqu’à son admission en EHPAD en décembre 2009 ; que le conseil départemental du Val-de-Marne a versé à l’intéressée l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) « domicile » depuis octobre 2007 ; que le président du conseil départemental du Val-de-Marne considère avoir assumé à tort le versement de cette prestation au motif que, préalablement à son arrivée au foyer-logement, Mme X… aurait résidé dans le département de Maine-et-Loire ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 122‑2 du code de l’action sociale et des familles : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 122‑3 du même code : « Le domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3 précités ; 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. / Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus. » ;

Considérant qu’il faut entendre par établissement social, au sens des dispositions des articles L. 122‑2 et L. 122‑3 du code de l’action sociale et des familles, les établissements désignés à l’article L. 312‑1 du même code ; que l’admission dans un établissement social n’est sans effet sur le domicile de secours acquis par le bénéficiaire de l’aide sociale que si cet établissement a été autorisé sur le fondement de l’article L. 313‑1 dudit code ; qu’il résulte de l’instruction que le conseil départemental du Val-de-Marne, malgré une demande expresse de la présente juridiction en ce sens, n’a pas produit l’autorisation délivrée au foyer-logement situé dans le Val-de-Marne ; que, par suite, ce dernier ne saurait être considéré comme un établissement au nombre de ceux désignés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, le domicile de secours de Mme X… ne peut qu’être fixé dans le département du Val-de-Marne,

Décide

Art. 1er Le domicile de secours de Mme X… est fixé dans le département du Val-de-Marne.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Val-de-Marne et au président du conseil départemental de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2018 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Marie-Laure MESSE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 avril 2018 à 17 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET