3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Fraude – Jugement – Autorité de la chose jugée

Dossier no 130658

M. X…

Séance du 10 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu le recours et les mémoires en date des 27 août 2013, 7 février et 5 avril 2014, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 21 juin 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 avril 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 6 214,34 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mai 2007 à juin 2008 ;

Le requérant conteste l’indu ; il sollicite une remise en faisant valoir sa bonne foi ; il expose que, malgré son mariage intervenu le 21 avril 2007, il a continué de résider chez ses parents dans le département des Côtes-d’Armor jusqu’en juillet 2008 ; il verse au dossier des attestions de plusieurs personnes qui confirment le lieu de sa résidence ; que son épouse ne travaille pas et a à sa charge un enfant ; que son foyer ne dispose d’aucun revenu ;

Vu le mémoire complémentaire en date du 5 juin 2017 de Maître Michel MEYER, conseil de M. X…, qui développe les mêmes moyens que le requérant ;

Vu les mémoires en défense en date des 7 novembre 2013 et 10 mars 2014 du président du conseil général des Côtes-d’Armor qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision en date du 16 avril 2015 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris accordant à M. X… le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, Maître Michel MEYER, conseil de M. X…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juin 2005 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de situation effectué par la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor le 12 juin 2008, il a été constaté que l’intéressé avait épousé le 21 avril 2007 Mme G…, allocataire du revenu minimum dans le département des Hautes-Pyrénées ; que l’adresse du couple serait située dans les Hautes-Pyrénées et que ses ressources s’élevaient à 9 400 euros selon l’avis d’imposition de 2008 ; que, par suite, le remboursement de la somme 6 214,34 euros a été mis à sa charge à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai 2007 à juin 2008 ; que cet indu recouvre la totalité des allocations de revenu minimum d’insertion servies à M. X… après le premier mois suivant la date de son mariage ; que le département des Côtes-d’Armor a déposé plainte pour fraude auprès du procureur de la République ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 23 avril 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor l’a, par décision en date du 21 juin 2013, rejeté en retenant l’intention frauduleuse ;

Considérant qu’il a été versé au dossier un jugement du tribunal correctionnel en date du 2 septembre 2014 qui a jugé M. X… coupable de « déclaration mensongère à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu, faits commis entre le 1er mai 2007 et le 30 juin 2008 dans les Hautes-Pyrénées, et l’a condamné au paiement d’une amende de 1 000 euros et au remboursement de la somme de 6 214,34 euros au département des Côtes-d’Armor ; qu’aucun élément du dossier n’indique que ce jugement a été frappé d’appel ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens développés par le requérant et son conseil quelle qu’en soit la pertinence, eu égard à l’autorité qui s’attache aux constatations du juge pénal, aucune remise de dette ne peut être consentie ; que la requête de M. X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Michel MEYER, au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET