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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Fin de droit – Versement – Délai – Précarité – Preuve

Dossier no 160219

M. X…

Séance du 13 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017

Vu la requête en date du 11 avril 2016, présentée par M. X… qui demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2008 du président du conseil général des Hauts-de-Seine qui a refusé d’accorder toute remise gracieuse sur un indu de 1 288,27 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période allant du 1er novembre 2006 au 28 février 2007 ;

Le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales était informée dès le mois de juin 2006 qu’il allait reprendre une activité sous le statut de volontariat de solidarité internationale ; qu’elle a cependant continué à lui verser des allocations de revenu minimum d’insertion entre le 1er novembre 2006 et le 28 février 2007, pour les lui réclamer ensuite au motif qu’elles n’étaient pas compatibles avec le statut précité ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas tenu compte, malgré le courrier du défenseur des droits en date du 16 janvier 2012, de sa bonne foi ni de « son parcours exemplaire d’insertion grâce justement au dispositif anciennement baptisé revenu minimum d’insertion prévu à cet effet » ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis mai 2005, a présenté le 2 juin 2006 auprès du conseil général des Hauts-de-Seine une demande d’aide, partielle ou totale, lui permettant de régler sa participation de 150 euros à la formation de préparation au départ qui lui était proposée du 5 au 14 juin 2006 par l’association A… et qu’il souhaitait effectuer afin de se positionner sur des missions de volontariat à l’étranger ; que cette demande d’aide a été rejetée le 22 juin 2006 au motif que ce type de frais ne pouvait être pris en charge par le programme départemental d’insertion ; que M. X… ayant signé le 6 novembre 2006 un contrat de volontariat de solidarité internationale de deux ans, la caisse d’allocations familiales lui a notifié le 13 mars 2007, par lettre recommandée, la fin de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2006, ainsi qu’un trop-perçu d’allocations d’un montant de 1 288,27 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2006 au 28 février 2007, en lui précisant qu’il devait rembourser cette somme « le plus rapidement possible » ;

Considérant que, si M. X… soutient que l’organisme payeur avait connaissance de son changement de situation dès juin 2006, il ne l’établit pas par la seule production de son courrier du 2 juin 2006 dans lequel il se bornait à demander au conseil général des Hauts-de-Seine une aide concernant sa participation à une formation professionnelle effectuée dans le but d’obtenir un contrat ; qu’il lui appartenait d’informer la caisse d’allocations familiales de la signature du contrat de volontariat de solidarité internationale qu’il avait obtenu fin octobre 2006 pour une durée de deux ans ; qu’il n’établit pas davantage avoir informé de lui-même la caisse d’allocations familiales de Sèvres de son changement de situation, comme il l’indique dans son mémoire devant la commission départementale d’aide sociale, « avant la signature imminente de ce contrat », soit « au moins dès octobre 2006 », et donc avant la lettre du 13 mars 2007de la caisse d’allocations familiales de Boulogne lui notifiant la fin de ses droits à compter du 1er novembre 2006 ; qu’il n’est dès lors pas fondé à soutenir que « la caisse d’allocations familiales aurait commis une erreur en continuant à lui verser l’allocation de revenu minimum d’insertion au cours de la période allant du 1er novembre 2006 au 28 février 2007 », ni que le délai mis à prendre en compte son changement de situation serait excessif ;

Considérant qu’il s’ensuit que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 288,27 euros décompté au titre de la période allant du 1er novembre 2006 au 28 février 2007 est fondé ; que c’est dès lors à bon droit que le remboursement de cette somme a été mis à la charge de M. X… ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X… a contesté devant la commission départementale d’aide sociale, par un courrier en date du 15 septembre 2008, la décision du 27 février 2008, dont il a accusé réception le 5 juillet 2008, par laquelle le conseil général des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande du 11 janvier 2008 portant contestation du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge pour un montant total de 1 288,27 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2006 au 28 février 2007 ; qu’il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le conseil général des Hauts-de-Seine n’aurait pas répondu à son recours gracieux du 11 janvier 2008 ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, la lettre de la caisse d’allocations familiales du 13 mars 2007 susmentionnée, à laquelle M. X… a répondu le 21 avril 2007, indiquait à l’intéressé qu’il devait rembourser la somme correspondant à l’indu d’allocations en litige « le plus rapidement possible » ; que le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il n’aurait appris l’existence de sa dette que le 30 novembre 2007 ; qu’il ne saurait utilement, à l’appui de sa demande d’annulation, exciper de sa bonne foi, ni de « son parcours exemplaire d’insertion grâce justement au dispositif anciennement baptisé RMI prévu à cet effet », qui ne sont d’ailleurs ni l’un ni l’autre contestés ;

Considérant que M. X… n’invoque aucune situation de précarité qui justifierait une remise totale ou partielle de sa dette ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours de M. X… ne peut être que rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET