3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Personnes handicapées – Compétence juridictionnelle – Précarité – Prélèvement pour répétition de l’indu – Légalité

Dossier no 160573

M. X…

Séance du 23 janvier 2018

Décision lue en séance publique le 20 février 2018

Vu le recours en date du 30 septembre 2015 formé par Maître Anne-Sophie MAIGRET-MATHIOT, conseil de M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 13 octobre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 14 mai 2012 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 2 666,72 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er septembre 2007 au 28 février 2009 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise totale ; il fait valoir qu’il est totalement de bonne foi et qu’il n’a jamais dissimulé de manière frauduleuse ses revenus à la caisse d’allocations familiales, d’autant qu’il les a bien déclarés à l’administration fiscale ; qu’en outre, il justifie d’une situation de précarité puisqu’il est sans emploi, allocataire du revenu de solidarité active, perçoit des aides au logement et est reconnu travailleur handicapé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de la métropole de Lyon qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2018 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter de juin 2006 au titre d’une personne isolée et sans ressources ; que, comme suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales du Rhône en date du 21 janvier 2009, il est apparu que M. X… avait perçu des salaires issus de missions d’intérim qu’il avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales du Rhône a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 2 666,72 euros dont le remboursement a été mis à sa charge à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er septembre 2007 au 28 février 2009 ; que cet indu, qui résulte du défaut de déclaration de l’intégralité des ressources perçues par l’intéressé dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 14 mai 2012 l’a refusée ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par décision en date du 13 octobre 2014, a rejeté son recours au motif que le requérant n’apporte pas la preuve d’une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X… a omis de déclarer à l’organisme payeur des salaires issus de mission d’intérim sans que cela constitue une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration résultant d’une intention délibérée ; qu’ainsi, les dispositions précités de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’il lui soit accordé une remise ; que, toutefois, la commission départementale d’aide du Rhône a estimé que M. X… ne justifiait pas d’une situation de précarité avérée, alors même qu’elle avait connaissance de sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active ; qu’ainsi, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que les ressources de M. X… sont uniquement constituées du revenu de solidarité active et d’une allocation logement, et qu’il est reconnu travailleur handicapé ; qu’il suit de là que le remboursement de la totalité de l’indu ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il sera fait une juste appréciation de cette situation de précarité en accordant à M. X… une remise de 50 % sur la somme de 2 666,72 euros ; qu’il appartiendra au requérant, s’il s’y estime fondé, de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de l’exécution de l’échéancier, sa situation venait à s’aggraver ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles, les recours portant sur des indus formés, tant auprès du président du conseil général que devant les juridictions du fond, sont suspensifs de recouvrement ; que, toutefois, des prélèvements ont été opérés sur les prestations servies à M. X…, dont il conviendra de tenir compte dans le calcul du reliquat restant dû,

Décide

Art. 1er La décision en date du 13 octobre 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, ensemble la décision du 14 mai 2012 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à M. X… une remise de 50 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 666,72 euros qui lui a été assigné, fixant ainsi le reliquat dont il est encore redevable à 1 333,36 euros, minoré des sommes illégalement ponctionnées.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Anne-Sophie MAIGRET-MATHIOT, au président du conseil de la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2018 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET