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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension de réversion – Modalités de calcul – Justificatifs

Dossier no 160580

Mme X…

Séance du 23 janvier 2018

Décision lue en séance publique le 20 février 2018

Vu le recours en date du 10 novembre 2016 formé par Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 8 septembre 2016 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 9 mai 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 595,08 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période du 1er février 2008 au 31 mai 2009 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de précarité et justifie de l’ensemble de ses revenus ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2018 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie règlementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion à une date que le dossier ne permet pas de déterminer ; que, comme suite à un contrôle de sa situation, il est apparu que Mme X… aurait perçu un pension de retraite d’un montant de 292,76 euros mensuels qu’elle aurait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 3 595,08 euros a été mis à sa charge à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er février 2008 au 31 mai 2009 ;

Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 9 mai 2011, l’a refusée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 8 septembre 2016, l’a rejeté au motif que la requérante ne justifie pas d’une situation de précarité ;

Considérant qu’il appartient à l’administration de produire les éléments probants propres à étayer le bien-fondé de ses décisions ; qu’en l’espèce, le département des Bouches-du-Rhône n’a produit ni de mémoire en défense, ni les justificatifs et les modalités de calcul de l’indu assigné à Mme X…, et ce en dépit d’une demande de la commission d’aide centrale en date du 16 novembre 2016 ; qu’il s’ensuit que la preuve du bien-fondé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 595,08 euros porté au débit de Mme X… n’est pas rapportée, et qu’il convient dès lors de l’en décharger intégralement,

Décide

Art. 1er La décision en date du 8 septembre 2016 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 9 mai 2011 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 595,08 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2018 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 20 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET