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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Décision – Erreur manifeste d’appréciation – Précarité

Dossier no 170048

M. X…

Séance du 14 février 2018

Décision lue en séance publique le 17 avril 2018

Vu le recours, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale d’Indre-et-Loire en date du 13 août 2013 et transmis au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 janvier 2017, formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 17 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a jugé irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 2 décembre 2005, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 1 123,05 euros résultant d’un trop- perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mars à mai 2005 ;

Le requérant soutient que, s’il a demandé l’aide d’une assistante sociale pour rédiger son recours, c’est lui-même qu’il l’a signé ; il indique en outre qu’il se trouve en situation de précarité, ne percevant qu’une retraite de 680 euros par mois ;

Vu le mémoire de Maître Roger MABOUANA, conseil de M. X…, qui développe les précédentes conclusions ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 18 octobre 2017 du président du conseil départemental d’Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 février 2018 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004  Art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable suite à l’intervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 123,05 euros a été mis à la charge de M. X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars à mai 2005 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des indemnités ASSEDIC perçues par l’intéressé dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ; qu’un titre exécutoire a été émis par le département d’Indre-et-Loire en date du 16 mars 2006 ;

Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 2 décembre 2005, l’a refusée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, par décision en date du 17 avril 2013, l’a rejeté comme irrecevable au motif que le recours aurait été introduit par une assistante sociale qui n’avait pas qualité pour agir ;

Considérant que M. X… soutient qu’il a demandé l’aide d’une assistante sociale pour rédiger son recours mais que, toutefois, celui-ci porte sa signature ; que la signature apposée sur le recours devant la commission départementale d’aide sociale est la même que celle figurant sur la requête d’appel ; qu’en tout état de cause, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, qui aurait dû demander, a minima, par une simple mesure d’instruction, une régularisation du recours, a commis une erreur d’appréciation et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que M. X… a contesté en date du 10 août 2009 la décision de refus de remise gracieuse du président du conseil général ; que la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rendu sa décision le 17 avril 2013, soit plus de trois ans après sa saisine ; que, par ailleurs, le requérant avait relevé appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire le 13 août 2013 et que celui-ci n’a été transmis au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale que le 24 janvier 2017, soit plus de trois ans après avoir été formé ; que tant le délai de jugement anormalement long que le délai de transmission de l’appel dépassent largement la notion de délai raisonnable communément admise par les différentes juridictions ; que cette circonstance est de nature à porter gravement atteinte à la sécurité juridique des justiciables ;

Considérant que M. X… affirme, sans être contredit, qu’il perçoit une retraite de 680 euros mensuels ; qu’ainsi, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une menace de privation sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 123,05 euros porté à son débit,

Décide

Art. 1er La décision en date du 17 avril 2013 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, ensemble la décision en date du 2 décembre 2005 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à M. X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 123,05 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Roger MABOUANA, au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 février 2018 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 17 avril 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET