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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Aide ménagère – Renouvellement – Ressources – Plafond

Dossier no 150646

Mme X…

Séance du 18 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2017

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015, Mme X… demande à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 15 septembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines rejetant sa demande d’annulation de la décision du 19 février 2015 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de la prise en charge de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale ;

2o D’annuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 19 février 2015 ;

Mme X… soutient que :

elle a bénéficié à compter du 5 mai 2010 d’une aide ménagère grâce à l’aide sociale accordée par le département des Yvelines ;

lors de sa demande de renouvellement, ses ressources mensuelles s’élevaient à 787,30 euros en 2015 ;

elle a liquidé tous ses produits d’épargne pour virer les sommes sur son compte courant ;

elle a besoin de l’aide ménagère ; elle n’a pas les ressources suffisantes lui permettant d’en avoir une aussi souvent avec l’aide de la sécurité sociale. ;

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2017, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

les ressources mensuelles de la requérante se sont élevées à 802,60 euros à la date de la décision attaquée, soit au-dessus du plafond légal de 800 euros ;

la requérante n’a pas sollicité à nouveau le bénéfice de l’aide sociale depuis le refus attaqué ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2017 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… a demandé au département des Yvelines le renouvellement de l’aide sociale dont elle bénéficiait du 1er mai 2010 au 30 avril 2015 pour la prise en charge d’une aide ménagère à domicile. Elle relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines qui a rejeté sa demande d’annulation du refus de renouvellement pris par le président du conseil départemental le 19 février 2015 ;

2. L’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement. (…) ». L’article L. 231‑1 du même code dispose : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113‑1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article L. 231‑2. (…) ». Aux termes de l’article R. 231‑1 du même code : « Le montant de l’allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l’article L. 231‑1 est fixé au niveau du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale. » Par ailleurs, l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale dispose : « Le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret » ; l’article D. 815‑1 du même code, pris pour l’application de l’article précité dispose depuis octobre 2014 que : « Le montant maximum servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 600 euros par an à compter du 1er octobre 2014 ;

3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 2 que pour bénéficier de l’aide à domicile des personnes âgées au titre de l’aide sociale, le demandeur ne doit pas percevoir plus de 800 euros par mois ;

4. Il résulte de l’instruction que Mme X… percevait, à la date de la décision attaquée, une pension de retraite versée par l’assurance retraite de 759,07 euros, complétée par une retraite complémentaire versée par l’IRCANTEC de 122,91 euros par trimestre, soit 800,04 euros par mois. A cela s’ajoute le produit des intérêts perçus par Mme X… sur divers produits d’épargne. Ainsi, le président du conseil départemental des Yvelines pouvait légalement refuser à Mme X… l’aide sociale qu’elle demandait pour l’aide ménagère. La circonstance que Mme X… a liquidé ses produits d’épargne postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er La requête de Mme X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Yvelines. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET