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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Demande – Date d’effet

Dossier no 160021

Mme X…

Séance du 22 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2017

Vu le recours et le mémoire enregistrés les 6 janvier et 3 février 2016, présentés par M. Y… qui demande l’annulation de la décision en date du 4 novembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a rejeté son recours tendant à la reformation de la décision du 24 mars 2015 du président du conseil départemental de l’Essonne fixant au 24 septembre 2014 la date d’admission de Mme X… au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Le requérant soutient qu’il n’est pas seul responsable du retard avec lequel il a complété le dossier de demande d’allocation de sa mère ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 9 février et 7 mars 2016, présentés par le président du conseil général de l’Essonne et tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la date d’admission de Mme X… au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie est celle à laquelle le dossier de demande de cette prestation a été déclaré complet ; que le retard pris dans la constitution de ce dossier est exclusivement imputable à une méprise de M. X… quant à la nature des pièces complémentaires qui lui étaient demandées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2017 M. Y…, M. MARTHINET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X… a été admise à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « E… » le 8 juillet 2014 ; qu’elle y est décédée le 9 avril 2015 ; qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à compter du 24 septembre 2014, par décision du 24 mars 2015 du président du conseil départemental de l’Essonne ; que, par une décision du 4 novembre 2015, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a rejeté le recours formé par M. Y… tendant à la réformation de la décision susmentionnée du 24 mars 2015 ; que M. Y… relève régulièrement appel de cette décision ;

Considérant qu’au terme de l’article L. 232‑14 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313‑12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314‑2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet (…) » qu’aux termes de l’article R. 232‑24 du même code : « Le modèle de dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie, qui comprend des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l’impôt sur le revenu, et la liste des pièces justificatives, sont fixés en annexe 2‑3 » ; qu’en vertu du II de l’annexe 2‑3 du même code, doit, le cas échéant, être impérativement jointe au dossier de demande toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du patrimoine dormant, notamment une photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’APA de Mme X… n’a pu être déclaré complet que le 24 septembre 2014, à réception, par les services du département de l’Essonne, de la photocopie du dernier relevé de taxe foncière de la pétitionnaire ; que M. Y…, pour sa part, fait valoir que ledit dossier a été déposé dès le 18 juillet 2014 et que le retard pris dans la transmission des pièces manquantes ne lui est pas exclusivement imputable ; qu’il invoque, au soutien de ce moyen, divers contacts qu’il aurait pris avec les services du département de l’Essonne, directs ou par téléphone, afin de les informer des difficultés rencontrées pour retrouver et communiquer lesdites pièces ; qu’il résulte cependant de l’instruction que M. Y… a été avisé dès le 22 juillet 2014 du caractère incomplet du dossier déposé le 18 juillet précédent et de la nécessité de communiquer une photocopie du dernier relevé de taxe foncière de sa mère ; que c’est par une erreur qui lui est exclusivement imputable qu’il a, par courrier du 28 juillet 2014, communiqué la photocopie d’un relevé de taxe d’habitation et non de taxe foncière ; qu’il a été avisé de cette erreur par téléphone à la suite de quoi il a finalement communiqué aux services du département la pièce requise ; qu’ainsi le dossier d’admission à l’APA de Mme X… n’a formellement été complété que le 24 septembre 2014 ; qu’il doit, toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la bonne foi du requérant, être regardé comme ayant été complété à la date du 28 juillet 2014 ; qu’il y a lieu, par suite, de prononcer l’admission de Mme X… à l’APA à compter de cette date,

Décide

Art. 1er Mme X… est admise au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 28 juillet 2014.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. Y…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2017 où siégeaient M. GIROT, président, M. CULAUD, assesseur, M. MARTHINET, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET