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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Indu – Grille AGGIR – Date d’effet

Dossier no 160149

Mme X…

Séance du 19 mars 2018

Décision lue en séance publique le 3 avril 2018

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, M. Y… demande à la commission centrale d’aide sociale :

1o D’annuler la décision du 10 février 2016 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil département de la Charente-Maritime du 6 août 2015 réclamant à Mme X… un trop-versé de 354,24 euros au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 15 juillet au 31 août 2015 ;

2o D’annuler la décision du 6 août 2015 ;

M. Y… soutient que :

l’évaluation de l’état de dépendance de Mme X… réalisée le 27 juillet 2015 a été signée non pas par un médecin mais par le responsable administratif de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à la suite de son admission à l’EHPAD « E… » ;

dans son précédent établissement, Mme X… relevait du GIR 2 depuis le 25 novembre 2014 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2016, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

le recours formé le 15 mars 2016 est recevable ;

à la suite du changement d’EHPAD de Mme X…, son degré de dépendance a été évalué au niveau 4 du GIR le 20 juillet 2015 par l’EHPAD « E… » ; cela a généré un indu de 354,24 euros puisqu’elle était auparavant classée en GIR 2 pour la période du 15 juillet 2015 au 31 août 2015 ; à cette dernière date, elle a été de nouveau évaluée en GIR 2 ;

La commission centrale d’aide sociale a été informée le 13 mars 2018 du décès de Mme X… le 24 janvier 2018 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ont été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ont été informées de la date et de l’heure de l’audience.

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2018 M. HUMBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

1. Mme X… bénéficiait de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement avec un classement en GIR 2 jusqu’au 14 juillet 2015. A la suite de son changement d’établissement, l’EHPAD « E… » a procédé à une première évaluation de son degré de dépendance en GIR 4 le 17 juillet 2015, avant une nouvelle évaluation faite le 19 août 2015 la classant à nouveau en GIR 2. Bénéficiant d’un montant d’allocation personnalisée d’autonomie correspondant à un GIR 2 pendant la période du 15 juillet 2015 au 19 août 2015, alors que l’établissement l’hébergeant l’avait classée en GIR 4, Mme X… s’est vu réclamer par décision du 6 août 2015 un indu d’allocation personnalisée d’autonomie de 354,24 euros. M. Y…, fils de Mme X…, relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 6 août 2015, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2. L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ». L’article L. 232‑2 du même code dispose : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire. » L’article R. 232‑3 du même code dispose : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 et figurant à l’annexe 2‑1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2‑2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ». Enfin, l’article R. 232‑18 du même code, relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie versée aux personnes en établissement dispose : « Le niveau de perte d’autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314‑170 à R. 314‑170‑7 ou, à défaut, sous la responsabilité d’un médecin conventionné au titre de l’assurance maladie. » ;

3. Il résulte de l’instruction que, avant son changement d’établissement le 15 juillet 2015, Mme X… était classée en GIR 2 pour le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement. Si elle a été évaluée en GIR 4 à la suite de son admission le 15 juillet 2015 à l’EHPAD « E… », il ne ressort pas du formulaire d’évaluation du 25 juillet 2015 versé au dossier que l’évaluation aurait été conduite sous la responsabilité d’un médecin conformément aux dispositions rappelées au point 2 ci-dessus de l’article R. 232‑18 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, il est constant que lors de la nouvelle évaluation de Mme X… le 19 août 2015, celle-ci a été classée en GIR 2. En l’absence de toute justification du changement de GIR entre les deux dates très proches du 25 juillet et du 19 août 2015 et alors que l’évaluation du 19 août 2015 était cohérente avec celle de l’état de dépendance de Mme X… dans son précédent EHPAD, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’évaluation du 25 juillet 2015, Mme X… devant être classée en GIR 2 dès son entrée à l’établissement « E… » Par suite, le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie a été versé à bon droit pendant la période du 15 juillet au 19 août 2015 sur la base d’un GIR 2 à Mme X… C’est donc à tort que le département de la Charente-Maritime a demandé à Mme X… le reversement d’un trop-versé au titre de cette période ;

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y… est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 6 août 2015, qui n’était pas tardive dès lors que n’est pas établie la date de sa notification faisant courir le délai de recours,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime du 10 février 2016 et la décision du 6 août 2015 du président du conseil départemental de la Charente-Maritime réclamant le reversement d’un trop-versé de 354,24 euros à Mme X… sont annulées.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2018 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, M. HUMBERT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 3 avril 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET