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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Foyer – Ressources – Plafond

Dossier no 150546

Mme X…

Séance du 29 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 21 février 2018

Vu le recours formé le 26 août 2015 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2015, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 26 décembre 2014, lui refusant l’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

La requérante conteste le montant retenu des ressources ; elle atteste avoir pour ressources annuelles sur la période de référence : une pension d’invalidité d’un montant de 4 084 euros, une allocation supplémentaire pour invalidité d’un montant de 3 880 euros et des intérêts de capitaux d’un montant de 190 euros, soit un montant total de 8 154 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu les lettres en date du 22 avril 2016 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Vu le mémoire en défense de Mme X… en date du 20 mai 2016 adressé par la commission centrale d’aide sociale au préfet et au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Vu le supplément d’instruction diligenté le 29 mai 2017 par la commission centrale d’aide sociale demandant au préfet et au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de préciser le détail du calcul des ressources de l’intéressée afin de pouvoir statuer sur l’affaire ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale, le 26 août 2015, dans les délais de recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2015 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 26 décembre 2014, lui refusant l’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue, y compris si l’intéressée a des difficultés financières ou des charges importantes ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit, en l’espèce, le 20 décembre 2014 ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;

Aux termes de l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ou ne bénéficiant pas de l’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : (…) 2o A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour une personne lorsque le foyer se compose d’une personne » ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne, Mme X… ; la période de référence applicable étant celle courant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources annuelles du foyer de Mme X… sont constituées de pensions d’invalidité dont le montant s’élève à 8 001,89 euros, augmentées d’un forfait logement de 721,87 euros, soit un montant total de 8 723,76 euros, et sont donc inférieures au plafond d’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé fixé à 11 670 euros, mais supérieures au plafond d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 8 645 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret n° 2014‑782 du 7 juillet 2014 ; qu’il appartient, dès lors, à Mme X… de se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, pour faire valoir ses droits,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2015 est annulée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET