3600

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Ressources – Plafond – Conseil d’Etat

Dossier no 160066

M. X…

Séance du 29 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 21 février 2018

Vu le recours formé le 6 février 2015 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 11 décembre 2015, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en date du 24 décembre 2014, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le requérant souhaite un réexamen de sa demande ; il ne comprend pas le rejet de sa demande d’aide médicale de l’Etat et soutient qu’à défaut d’attribution de l’aide médicale de l’Etat, il aurait dû bénéficier de l’attribution d’une complémentaire santé, or il s’est vu refuser également cette dernière ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 6 février 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 11 décembre 2015, rejetant son recours tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en date du 24 décembre 2014, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Aux termes de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale d’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle. » ;

Dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil d’Etat a précisé que « la condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays, (…) » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;

Le foyer de M. X… est composé d’une seule personne ; le plafond de ressources correspondant s’élève à 8 645 euros ; la demande initiale ayant été déposée le 15 octobre 2014, la période de référence s’étend du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ;

Ainsi, après instruction du dossier, les ressources de M. X… s’élèvent à 13 464,99 euros, auxquelles il convient d’ajouter un forfait logement de 717,93 euros, portant le montant total à 14 182,92 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources fixé à 8 645 euros pour pouvoir bénéficier de l’aide médicale de l’Etat pour un foyer d’une personne, suivant le décret n° 2014‑782 du 7 juillet 2014 ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 11 décembre 2015 est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de l’Eure, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 février 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET