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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Titre de séjour

Dossier no 160093

M. X…

Séance du 29 novembre 2017

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2017

Vu le recours formé le 25 février 2016, par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 4 décembre 2015, confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 26 mai 2015, au motif que l’intéressé ne peut être considéré comme étant en situation irrégulière sur le territoire français au moment de sa demande, à savoir le 2 janvier 2015, puisqu’il dispose d’un visa court séjour valable du 20 août 2014 au 19 août 2019 ;

Le requérant souhaite bénéficier de l’aide médicale de l’Etat pour que soit pris en compte la somme de 1 422,82 euros, somme qu’il ne peut payer ; il atteste qu’il est de bonne foi et qu’au moment des faits il n’a pas eu connaissance que cette somme lui serait réclamée pour les soins effectués ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 25 février 2016, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 4 décembre 2015, notifiée le 11 janvier 2016, rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 26 mai 2015, au motif que l’intéressé ne peut être considéré comme étant en situation irrégulière sur le territoire français au moment de sa demande, à savoir le 2 janvier 2015, puisqu’il dispose d’un visa court séjour valable du 20 août 2014 au 19 août 2019 ;

Aux termes de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale d’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle. » ;

Dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil d’Etat a précisé que « la condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays, (…) » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;

Il résulte de l’instruction du dossier que M. X… est arrivé en France le 25 septembre 2014 en possession d’un visa « court séjour circulation » pour les Etats Schengen valable du 20 août 2014 au 19 août 2019 ; que ce visa permet, sur la période de validité, de résider 90 jours dans un Etat de l’espace Schengen ; qu’à la date de la demande, le 2 janvier 2015, le visa de l’intéressé était expiré ; qu’il résidait depuis plus de trois mois sur le territoire français ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 4 décembre 2015 ; qu’il appartient à M. X… de se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie afin de faire valoir ses droits,

Décide

Art. 1er.  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 4 décembre 2016 est annulée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de Paris, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET