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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Pension de réversion – Résidence – Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) – Erreur

Dossier no 160124

Mme X…

Séance du 14 décembre 2017

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2018

Vu le recours formé le 16 février 2016 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 21 décembre 2015, annulant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher en date du 2 juillet 2015 lui refusant l’attribution de l’aide médicale de l’Etat, au motif que les ressources du foyer de Mme X… sont supérieures au plafond d’attribution ;

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher conteste les ressources prises en compte, plus précisément, il conteste le fait que la commission départementale d’aide sociale du Cher n’ait pas tenu compte de la totalité de la pension de réversion, alors qu’elle a été perçue par Mme X… pendant la période de référence ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 16 février 2016, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 21 décembre 2015 annulant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher en date du 2 juillet 2015, au motif que les ressources du foyer de Mme X… sont supérieures au plafond d’attribution ;

Aux termes de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle. » ;

Dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil d’Etat a précisé que « la condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays, (…) » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, à savoir, le 18 juin 2015 ;

Aux termes de l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (…) » ;

Il résulte de l’instruction du dossier que Mme X…, de nationalité algérienne, a présenté une demande d’aide médicale de l’Etat le 18 juin 2015 ; qu’elle est arrivée en France le 18 mars 2015 avec un visa Schengen ; qu’à la date du 17 juin 2015 elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle réside chez sa fille, Mme Y…, depuis son arrivée en France ; que les ressources de Mme X… sont composées de retraites d’un montant de 3 634,32 euros, auxquelles il convient d’ajouter un forfait logement de 185,01 euros, portant le montant total à 3 819,33 euros ; qu’ainsi, les ressources du foyer sont inférieures au plafond d’attribution fixé à 8 645 euros, pour pouvoir bénéficier de l’aide médicale de l’Etat pour un foyer d’une personne ; qu’il ne peut être pris en compte une somme qui est la résultante d’une erreur imputable à la CARSAT du Centre ; dès lors, la régularisation de la pension de réversion ne saurait être prise en compte dans le calcul des ressources du foyer de Mme X…,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher est rejeté.

Art. 2.  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 21 décembre 2015 est confirmée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, au préfet du Cher. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2018.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET