Elections municipales de Montreuil (Seine-Saint-Denis)

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette les requêtes tendant à l’annulation des élections municipales de Montreuil (Seine-Saint-Denis).

> Lire la décision (CE, 17 juin 2015, élections municipales de Montreuil, n°385859)

L’essentiel :

  • Le Conseil d’État confirme le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les protestations dirigées contre les élections municipales de Montreuil.

  • Il écarte notamment les critiques relatives à la diffusion de messages sur Twitter la veille de l’élection et les critiques relatives à la régularité des bulletins de vote de l’une des listes.

Les faits et la procédure :

A l’issue du second tour des élections municipales de Montreuil, la liste « Unir Montreuil » a recueilli 10 990 voix, la liste « Ma ville j’y crois » a recueilli 10 496 voix, la liste « Pacte citoyen pour Montreuil », a obtenu 5 381 voix et la liste « Elire Montreuil » a obtenu 2 787 voix. La liste « Unir Montreuil », arrivée en tête, s’est ainsi vu attribuer 38 sièges sur les 55 sièges à pourvoir au conseil municipal et 12 sièges sur les 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire.

Des candidats de la liste « Ma ville j’y crois », arrivée en seconde position, ont contesté le résultat des élections devant le tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement du 21 octobre 2014, ce tribunal a rejeté leur protestation.

Le Conseil d’État a alors été saisi en appel.

La décision du Conseil d’État :

Les requérants soutenaient, en premier lieu, que des électeurs avaient été inscrits à tort sur la liste électorale. Mais le Conseil d’État rappelle que la contestation de l’inscription d’un électeur sur une liste électorale est de la compétence du juge judiciaire sauf lorsque l’inscription sur la liste résulte d’une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin. En l’espèce, le Conseil d’État juge qu’il n’y avait pas eu de manœuvre.

En deuxième lieu, les requérants critiquaient le déroulement de la campagne électorale. Etaient en cause, en particulier, un article de presse diffusé par voie électronique et, surtout, des messages diffusés sur le réseau social Twitter la veille de l’élection, en méconnaissance des prescriptions des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral. Le Conseil d’État relève la nature particulière de ces messages, qui ne sont en principe destinés qu’aux personnes qui ont choisi d’être « followers » de celui qui les diffuse. Il constate que le contenu de ces messages était dénué de tout élément nouveau de polémique électorale. Il tient compte, enfin, des écarts de voix entre les listes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil d’Etat juge que la diffusion de ces messages sur Twitter n’a pas pu altérer la sincérité du scrutin.

En troisième lieu, les requérants critiquaient la régularité des bulletins de vote de la liste « Unir Montreuil ».

Ils soutenaient, tout d’abord, que certains bulletins de cette liste étaient irréguliers en ce qu’ils indiquaient une liste des candidats au conseil communautaire différente de celle déclarée à la préfecture. La réalité de ces irrégularités n’était pas contestée, mais le Conseil d’État juge qu’il s’agit là d’erreurs ne résultant pas d’une manœuvre et que ces erreurs n’ont pas empêché les électeurs de la commune de voter en connaissance de cause.

Les requérants soutenaient, ensuite, que le bulletin de vote de la liste « Unir Montreuil » était irrégulier en ce qu’il omettait de mentionner la nationalité roumaine d’un candidat, contrairement à ce qu’exige le code électoral.

Le Conseil d’État rappelle que l’article R. 119 du code électoral fixe un délai au-delà duquel il n’est plus possible de protester contre une élection. Si une personne a demandé au juge l’annulation d’une élection dans ce délai, elle ne peut plus, une fois ce délai expiré, soulever de nouvelles critiques, sauf dans le cas particulier et rare des « griefs d’ordre public », que le juge doit de toute façon relever de lui-même. Un requérant peut en revanche, au-delà de ce délai, développer les critiques qu’il a commencé à formuler dans le délai.

En l’espèce, la critique relative à l‘omission de la nationalité roumaine d’un candidat avait été formulée après l’expiration du délai prévu par l’article R. 119 du code électoral. Le Conseil d’État juge que cette critique ne constitue pas un grief d’ordre public. En outre, il s’agit d’une critique distincte de celles formulées par les requérants dans le délai, et non pas du prolongement de l’une d’entre elles. Cette critique relative à l’irrégularité des bulletins de vote de la liste « Unir Montreuil » a donc été formulée trop tard, comme l’avait jugé à bon droit le tribunal administratif. Elle est irrecevable.

Enfin, le Conseil d’État juge que les bulletins de la liste « Unir Montreuil » ont permis aux électeurs de la commune d’être suffisamment informés des modifications intervenues dans la composition des listes entre les deux tours de scrutin. Ils ne sont donc pas irréguliers à cet égard.

Après avoir écarté d’autres critiques des requérants, relatives notamment à la motivation du jugement du tribunal, au décompte de certains suffrages et aux procès-verbaux des opérations électorales, le Conseil d’État a rejeté l’appel dont il était saisi. Les résultats des élections municipales et communautaires de Montreuil sont donc désormais définitifs.