Indemnisation des victimes d’essais nucléaires

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le Conseil d’État précise les conditions d’application du régime d’indemnisation des victimes de maladies résultant d’une exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires.

> Lire la décision

Le Conseil d’État s’est prononcé pour la première fois sur l’application de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires. Cette loi prévoit qu’en principe, quand une personne souffre d’une maladie radio-induite alors qu’elle a séjourné, pendant des périodes déterminées, dans des zones situées en Polynésie française ou en Algérie, sa maladie est regardée comme ayant été causée par son exposition aux rayonnements ionisants dus aux effets nucléaires. Elle a alors droit à une indemnisation du fait de la responsabilité de l’État. Toutefois, la loi prévoit que cette présomption de causalité peut être renversée lorsqu’il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable, en raison de la nature de la maladie qui s’est déclarée et des conditions d’exposition de la personne.

Le Conseil d’État a précisé les critères que le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), chargé de se prononcer sur les demandes d’indemnisation, peut utiliser pour apprécier le caractère négligeable du risque de développement de la maladie attribuable aux essais nucléaires. Il a admis que soient pris en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu’il exerçait effectivement, ses conditions d’affectation ainsi que les missions de son unité au moment des tirs.

Le Conseil d’État a également jugé que le CIVEN pouvait se fonder sur la dose reçue de rayonnements ionisants, à condition de disposer de résultats, pour les personnes concernées ou pour des personnes se trouvant dans une situation comparable, de mesures de surveillance de la contamination suffisantes. Lorsque de telles données ne sont pas disponibles alors que des mesures de surveillance auraient été nécessaires, le Conseil d’État juge que la présomption de causalité ne peut pas être écartée, car il est impossible d’établir que le risque était négligeable.