Analyses du Conseil d'État du 16 au 31 mai 2021

Fiche d'analyse
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Analyses du Conseil d'État du 16 au 31 mai 2021

L’Essentiel

Les décisions à publier au Recueil

Asile. La CNDA, saisie d’une décision de l’OFPRA mettant fin à la protection subsidiaire dont elle juge le motif infondé, est tenue d’examiner d’office si l’intéressé relève de l'un des autres motifs de cessation visés à l'article L. 712-3 du CESEDA ou s'il apparaît que ce statut lui a été octroyé sans que les conditions pour cet octroi soient réunies, et bien qu’il ne puisse être reproché à la personne concernée d’avoir induit en erreur les autorités compétentes à cette occasion. CE, 28 mai 2021, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. M…, n° 433970, A.

Asile. La prolongation du délai de transfert en cas de fuite du demandeur n’est qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. CE, avis, 28 mai 2021, M. A…, n° 450341, A.

Fiscalité. La fourniture de repas aux élèves dans une cantine scolaire étant étroitement liée à la prestation d’enseignement, et la satisfaction de ces besoins de restauration dans des conditions de prix comparables n’étant pas susceptible d’être assurée par un opérateur privé de manière profitable sans subvention publique, la commune exploitante n’est pas assujettie à la TVA. CE, 28 mai 2021, Commune de Sarlat-la-Canéda, n° 441739, A.

Fiscalité. Lorsqu’eu égard aux caractéristiques des principaux équipements d’une piscine municipale, l’exploitation de celle-ci revêt la nature d’une prestation de service à caractère sportif, et lorsqu’eu égard à la modicité des droits d’entrée, un opérateur privé ne serait pas en mesure de proposer le même service sauf à bénéficier de subventions publiques, la commune exploitante n’est pas assujettie à la TVA. CE, 28 mai 2021, Commune de Castelnaudary, n° 442378, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Asile. La seule circonstance qu’un demandeur d’asile, à la suite de son transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, serait susceptible d’être éloigné après le rejet de celle-ci n’est pas de nature à renverser la présomption selon laquelle les craintes de l’intéressé quant au défaut de protection dans cet Etat membre sont infondées. CE, 28 mai 2021, Ministre de l’intérieur c/ M. A…, n° 447956, B.

Discipline professionnelle. Les procès-verbaux établis à l’occasion d’une procédure de conciliation organisée, sous l’égide d’un conseil départemental, entre un patient et un chirurgien-dentiste ne peuvent être utilisés par ce conseil départemental en appui à une plainte qu’il forme contre le même praticien à raison d’autres faits concernant d’autres patients. CE, 27 mai 2021, Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique, n° 431548, B.

Fiscalité. Le montant du complément de loyer imposable à raison de la remise gratuite au bailleur, en fin de bail, des aménagements ou constructions réalisés par le preneur correspond, en principe, au surcroît de valeur vénale conféré, à la fin du bail, à l’immeuble donné en location, du fait des aménagements ou constructions réalisés par le preneur. CE, 19 mai 2021, SCI Saint Léonard et SARL Hathor, n° 429332, B.

Fiscalité. Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du CGI est subordonné, non seulement à l’affectation du bien à une location non meublée à usage de résidence principale dans un délai de six mois à compter de l’achèvement ou de l’acquisition de l’immeuble neuf concerné, mais aussi à la souscription préalable d’un engagement de location. CE, 19 mai 2021, M. A…, n° 432556, B.

Marchés et contrats. Le juge qui condamne la personne publique à réparer le préjudice subi par son cocontractant du fait de la résiliation irrégulière du contrat doit tenir compte, pour limiter en partie son droit à l’indemnisation, des fautes commises par celui-ci dans l’exécution du contrat, alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire. CE, 18 mai 2021, Régie des transports métropolitains, n° 442530, B.

Procédure. Lorsque le juge des référés a rouvert l’instruction, il ne saurait, sans entacher la procédure d’irrégularité, rendre son ordonnance tant que celle-ci est en cours, soit qu’il n’ait pas fixé de nouvelle date de clôture soit que la nouvelle date ainsi fixée ne soit pas encore passée. Par ailleurs, la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour un référé-suspension contre un permis de construire n’est pas irréfragable. CE, 26 mai 2021, M. F… et autres, n°s 436902 436904, B.

Procédure. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’édicter les mesures nécessaires à l’application d’une disposition législative, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision, notamment afin de déterminer si le pouvoir réglementaire a excédé le délai raisonnable qui lui était imparti pour adopter ces mesures. CE, 27 mai 2021, Association Compassion in World Farming France (CIWF), n° 441660, B.

Responsabilité. Lorsque le juge indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il procède à une appréciation d’espèce du montant de l’indemnité réparant ce préjudice, sur la base des pièces du dossier, en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. CE, 27 mai 2021, Mme M… et autres, n° 433863, B.

Urbanisme. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre une autorisation d’urbanisme, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de l’article L. 761-1 du CJA, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. CE, 28 mai 2021, M. et Mme V… et autres, n° 437429, B.