Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA PARIS 21PA01779, lecture du 18 mars 2022

Décision n° 21PA01779
18 mars 2022
CAA de PARIS

N° 21PA01779

9ème chambre
Mme la Pdte. FOMBEUR, président
Mme Sabine BOIZOT, rapporteur
M. SIBILLI, rapporteur public
POIRIER ROSSI, avocats


Lecture du vendredi 18 mars 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 6 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a prononcé à son encontre la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité à compter du 25 mars 2019, ainsi que la décision du 2 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ;
- d'enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer dans son emploi à compter du 25 mars 2019 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ou, à défaut, de lui verser les sommes de 28 550,28 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement et de 6 558,54 euros bruts au titre du préavis, ainsi que la somme de 658,85 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1919147 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 6 avril et 28 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Poirier-Rossi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2019 prononçant à son encontre la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité à compter du 25 mars 2019, ainsi que la décision du 2 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées, à titre principal, de procéder à sa réintégration dans son emploi à compter du 25 mars 2019 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et, subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 28 550,28 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement et 6 588,54 euros bruts au titre du préavis, ainsi que la somme de 658,85 euros brut au titre des congés payés sur le préavis ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre à l'ensemble de ses moyens ;
- la décision du 6 mars 2019 est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'aucune enquête impartiale n'a été diligentée afin de lui permettre de s'exprimer sur les faits reprochés ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- une partie des faits qui lui sont reprochés est prescrite ;
- la sanction de licenciement pour faute grave est disproportionnée ;
- il a été mis dans une situation de souffrance au travail manifeste ;
- le service SGA/Com a connu des défaillances importantes dans son fonctionnement et sa gestion sociale ;
- en raison de l'illégalité de son licenciement, il a droit à une indemnité de licenciement dans les conditions fixées par les articles 51 et suivants du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, à une indemnité de préavis et à une indemnité au titre des congés payés ;
- il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 30 000 euros.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par le ministre chargé de la défense comme personnel civil, en qualité de graphiste, à compter du 30 mars 1998, par des contrats à durée déterminée successifs, puis, à compter du 20 mars 2008, par un contrat à durée indéterminée. Il a occupé en dernier lieu le poste de directeur artistique / graphiste au sein de la mission communication du secrétariat général du ministère. Le 17 décembre 2018, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 6 mars 2019, la ministre des armées a prononcé à son encontre la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité à compter du 25 mars 2019. Par courrier du 3 mai 2019, M. A... a formé contre cette décision un recours gracieux, que la ministre des armées a rejeté explicitement le 2 juillet 2019. M. A... relève appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2019 et de la décision rejetant son recours gracieux, ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.


Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". D'autre part, l'article L. 9 du même code dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

3. Il résulte des motifs mêmes de son jugement que le tribunal administratif de Paris a répondu aux moyens soulevés devant lui par le requérant. En particulier, d'une part, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par les parties, ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence de matérialité des faits. D'autre part, si M. A..., au demeurant représenté par un avocat, faisait valoir que le ministère des armées ne lui avait jamais transmis les pièces utiles pour exercer sa défense, il ne peut être regardé, par cette affirmation contenue dans la partie de sa requête consacrée au " rappel des faits et de la procédure ", comme ayant soulevé un moyen, auquel les premiers juges se seraient abstenus de répondre. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait insuffisamment motivé.


Sur les conclusions à fin d'annulation de la sanction prononcée :

En ce qui concerne la légalité externe de la sanction :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / (...) / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 44 du même décret : " L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ".

5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du même décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation ".

6. Si les dispositions précitées de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 prévoient le droit de l'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à l'assistance par les défenseurs de son choix, elles ne mentionnent pas, parmi les formalités applicables à une sanction disciplinaire, l'exigence d'un entretien préalable. Celle-ci n'est prévue par l'article 47 du même décret que pour les mesures de licenciement prononcées à un titre autre que disciplinaire. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n'avait pas à être précédée d'un entretien préalable. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait irrégulière, faute d'un tel entretien, ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, l'intéressé fait valoir que la procédure disciplinaire diligentée à son encontre a été engagée uniquement sur le fondement du rapport du 21 janvier 2019 établi par sa supérieure hiérarchique. Or il observe que cette dernière est à l'origine de la demande de suspension de fonction prononcée à son encontre et il rappelle qu'il s'est plaint à plusieurs reprises de dysfonctionnements au sein du service dont elle est la responsable. Au vu de ce contexte, il estime que les droits de la défense ont été méconnus au motif qu'aucune enquête administrative impartiale n'a été diligentée afin qu'il puisse s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés.

8. Si l'administration tient de son pouvoir hiérarchique, dont découle le pouvoir disciplinaire, le pouvoir d'enquêter dans ses propres services, aucun texte ou principe n'imposait, en l'espèce, à l'administration de faire usage d'un tel pouvoir. Il ressort des pièces du dossier que les éléments contenus dans le rapport du 21 janvier 2019 et les pièces afférentes étaient suffisamment étayés pour engager la procédure disciplinaire sans qu'il soit besoin de diligenter une enquête administrative. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986, M. A... a été informé, par un courrier du 23 janvier 2019, qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et qu'il avait la possibilité de consulter son dossier personnel, ce qu'il a fait le 1er février. De même, la lettre de convocation devant la commission paritaire unifiée du 30 janvier 2019 lui a rappelé qu'il pourrait se faire assister par le défenseur de son choix et qu'il aurait la possibilité de présenter des observations orales ou écrites, facultés dont il a fait usage lors de la réunion de cette commission. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la sanction prise à son encontre serait intervenue en violation des droits de la défense.

En ce qui concerne la légalité interne de la sanction :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " (...) / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. (...) ". Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date. Il suit de là que le délai institué par les dispositions précitées a couru, en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, à compter de cette date.

10. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire a été engagée en janvier 2019, soit moins de trois ans après le 22 avril 2016. En conséquence, contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration ne s'est en tout état de cause pas fondée, même pour partie, sur des faits prescrits en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983.

11. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

12. Il ressort des nombreux courriels ou témoignages, datés et circonstanciés, versés au dossier que M. A... a, d'une part, de manière répétée à partir de 2014, multiplié les propos violents et, sous des formes généralement injurieuses, les messages vexatoires et humiliants à l'égard de ses subordonnés, créant un climat de tension, d'agressivité et d'anxiété permanente et provoquant des plaintes de plusieurs d'entre eux, dont l'un revenait de congé maladie, auprès de sa hiérarchie, ainsi que le départ d'au moins l'une des personnes concernées. Les raisons invoquées par M. A..., tenant à son exigence professionnelle et à une surcharge de travail qu'il aurait, selon lui, dû absorber seul, ne sauraient justifier un tel mode de management interne, de nature à provoquer une situation de souffrance au travail pour ses collaborateurs et à perturber le fonctionnement du service. M. A... a également entretenu des relations dégradées avec ses pairs, chefs de projets à la mission communication, en refusant de collaborer avec eux, motif pris de sa surcharge de travail. D'autre part, il n'a pas hésité à manifester régulièrement son hostilité et sa défiance envers sa hiérarchie, allant jusqu'à adresser directement, le 21 novembre 2018, un message à l'inspecteur du personnel civil du ministère pour mettre en cause la cheffe de la mission communication du secrétariat général, sa supérieure hiérarchique directe, et l'accuser ouvertement de vouloir lui nuire. En outre, le même jour, il a quitté son poste de travail, pour ne pas y revenir avant la fin de son arrêt de maladie, en proférant des insultes à l'égard de sa supérieure, en détruisant le " chemin de fer " du Journal des Armées, en verrouillant l'accès à ses ordinateurs, à son bureau et en ne laissant, contrairement à son habitude, aucun accès aux clefs USB sur lesquels il travaillait, alors qu'il ne partageait pas ses documents de travail sur le réseau. Cette situation a gravement perturbé la réalisation du journal de l'année 2018, document majeur de la communication du ministère. Par cette attitude, M. A... a manqué à ses devoirs d'obéissance hiérarchique et de loyauté, créant ainsi une situation de blocage susceptible de porter atteinte à l'intérêt du service.

13. Par ailleurs, si les pièces du dossier, et notamment les certificats médicaux produits, permettent d'établir l'existence d'une souffrance au travail de M. A..., elles ne permettent pas pour autant d'établir que sa pathologie serait directement imputable à ses conditions de travail. L'absence de prise en compte d'une telle situation de souffrance au travail ne ressort pas plus des pièces du dossier. En particulier, l'intéressé a été reçu par sa hiérarchie, notamment à son retour d'un premier arrêt de travail en décembre 2017 et janvier 2018, afin notamment d'apaiser les tensions avec ses collègues de travail. De même, il a été invité à s'adresser à l'inspecteur du personnel civil et a indiqué consulter le médecin de prévention. Au regard de ses difficultés à travailler en équipe et du contexte de forte augmentation de la charge de travail de la mission communication, sa hiérarchie lui a également proposé de bénéficier d'un suivi personnalisé de " coaching d'équipe " ainsi que d'une formation à la gestion des conflits, ce qu'il a refusé.

14. Ainsi, en retenant que M. A... avait manifesté de manière récurrente un comportement agressif envers ses collègues et sa hiérarchie, avait fait preuve d'insubordination à l'égard de cette dernière et avait empêché la finalisation de travaux importants en refusant d'effectuer certains travaux et en verrouillant l'accès à des documents de travail, la ministre des armées ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts. En estimant que ces faits présentaient le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction, alors même que M. A... a obtenu jusqu'en 2018 d'excellentes appréciations s'agissant de l'exécution de ses fonctions, elle les a exactement qualifiés.

15. En outre, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits fautifs mentionnés au point 12, à leurs conséquences sur le fonctionnement du service et au positionnement du requérant dans la hiérarchie au sein du service dont il faisait partie, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait pris une sanction disproportionnée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2019 et à fin d'injonction.


Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

17. Tout d'abord, il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis d'illégalité fautive en adoptant la décision de sanction litigieuse. Par ailleurs, si M. A... soutient également que l'administration aurait commis une faute dans la gestion de sa charge de travail, il résulte de l'instruction et notamment des éléments mentionnés au point 13 que l'administration a tenté à plusieurs reprises de l'accompagner, sans qu'il y consente, pour faire face aux difficultés rencontrées. Ainsi, aucune faute ne saurait également être reprochée à la ministre des armées sur ce fondement.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires.


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

19. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 18 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Carrère, président de chambre,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 mars 2022.
La rapporteure,





S. BOIZOT
La présidente,





P. FOMBEUR La greffière,




C. DABERT


La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01779

Voir aussi