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Ariane Web: Conseil d'État 332761, lecture du 23 juillet 2010

Analyse n° 332761
23 juillet 2010
Conseil d'État

N° 332761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 juillet 2010



17-03-02-08-02-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes- Propriété- Emprise irrégulière-

Compétence du juge judiciaire - Limite - Obligation de renvoyer au juge administratif l'appréciation du caractère régulier ou irrégulier de l'emprise - Condition - Décision administrative à l'origine de l'emprise (1) - Condition non remplie - Conséquence - Incompétence du juge administratif pour répondre à la question posée (2).




Si la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente, soit totalement, soit seulement à titre partiel, pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen. Tel est le cas s'agissant d'une question préjudicielle portant sur la régularité d'une emprise, lorsque l'auteur de l'emprise ne conteste pas ne disposer d'aucun titre l'autorisant à empiéter sur la propriété privée. Le litige ne nécessitant l'interprétation ou l'appréciation de la légalité d'aucun acte administratif, il ressortit entièrement à la compétence des tribunaux judiciaires.





17-04 : Compétence- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction-

Question préjudicielle renvoyée par le juge judiciaire - Juge administratif tenu d'y répondre, dans la limite de sa compétence (2) - Question portant sur la régularité d'une emprise ne nécessitant ni l'appréciation de la légalité ni l'interprétation d'aucun acte administratif - Incompétence du juge administratif (1).




Si la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente, soit totalement, soit seulement à titre partiel, pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen. Tel est le cas s'agissant d'une question préjudicielle portant sur la régularité d'une emprise, lorsque l'auteur de l'emprise ne conteste pas ne disposer d'aucun titre l'autorisant à empiéter sur la propriété privée. Le litige ne nécessitant l'interprétation ou l'appréciation de la légalité d'aucun acte administratif, il ressortit entièrement à la compétence des tribunaux judiciaires.





26-04-01-01-01 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Servitudes- Institution des servitudes- Servitudes pour l'établissement de lignes électriques-

Absence - Conséquence - Installation d'une ligne électrique en surplomb d'une propriété privée - Emprise (5).




Aucune convention de servitude autorisant l'installation d'une ligne électrique en surplomb de la propriété n'a été conclue avec les propriétaires successifs de la parcelle et Electricité de France ne justifie d'aucun titre qui lui aurait été délivré à cette fin par l'autorité administrative. Une telle installation est, dès lors, constitutive d'une emprise.





26-04-04-01 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Actes des autorités administratives concernant les biens privés- Voie de fait et emprise irrégulière-

Emprise - Notion - Installation d'une ligne électrique en surplomb d'une propriété privée, en l'absence de titre autorisant à instituer une servitude de cette nature - Inclusion (5).




Aucune convention de servitude autorisant l'installation d'une ligne électrique en surplomb de la propriété n'a été conclue avec les propriétaires successifs de la parcelle et Electricité de France ne justifie d'aucun titre qui lui aurait été délivré à cette fin par l'autorité administrative. Une telle installation est, dès lors, constitutive d'une emprise.





54-02 : Procédure- Diverses sortes de recours-

Question préjudicielle renvoyée par le juge judiciaire - Juge administratif tenu d'y répondre, dans la limite de sa compétence (2) - Question portant sur la régularité d'une emprise ne nécessitant ni l'appréciation de la légalité ni l'interprétation d'aucun acte administratif - Incompétence du juge administratif (1).




Si la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente, soit totalement, soit seulement à titre partiel, pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen. Tel est le cas s'agissant d'une question préjudicielle portant sur la régularité d'une emprise, lorsque l'auteur de l'emprise ne conteste pas ne disposer d'aucun titre l'autorisant à empiéter sur la propriété privée. Le litige ne nécessitant l'interprétation ou l'appréciation de la légalité d'aucun acte administratif, il ressortit entièrement à la compétence des tribunaux judiciaires.


(1) Cf. TC, 4 novembre 1991, Mme Antichan, n° 2668, p. 478 ; TC, 15 décembre 2003, EURL Franck Immobilier, n° 3378, T. p. 717. (2) Cf. Section, 29 avril 1955, Consorts Noual, n° 12771, p. 228 ; 19 mars 2001, Cuart et autres, n° 186373, T. p. 885. (5) Rappr., s'agissant du passage de canalisations enterrées, 8 mars 2002, Commune d'Arlos, n° 231843, T. p. 657 ; TC, 21 juin 2004, SCI Camaret, n° 3400, T. pp. 634-692.

Voir aussi