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Ariane Web: Conseil d'État 412440, lecture du 8 novembre 2019

Analyse n° 412440
8 novembre 2019
Conseil d'État

N° 412440
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 novembre 2019



17-03-01-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-

Litiges relatifs aux décisions prises par la CDAPH (1), y compris relatifs à la responsabilité de la MDPH à raison de ces décisions (2).




ll résulte des articles L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les décisions mentionnées à l'article L. 241-9 prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sont susceptibles de recours devant l'autorité judiciaire, laquelle est également compétente pour connaître d'éventuelles actions en responsabilité engagées, à l'encontre de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), groupement d'intérêt public, à raison de telles décisions.





30-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves-

Education des enfants handicapés - Responsabilité de l'Etat en cas de méconnaissance de son obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient un caractère effectif (3) - 1) Responsabilité ne pouvant être engagée à raison des décisions de la CDAPH - 2) Espèce.




Il résulte des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l'Etat dans l'accomplissement de cette mission est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet. 1) ll résulte des articles L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée à raison des décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) se prononce sur l'orientation et l'accueil des personnes handicapées, dès lors que ces décisions sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. 2) CDAPH s'étant abstenue de désigner nominativement au moins un établissement adapté aux besoins d'une adolescente handicapée, compte tenu de l'orientation qu'elle avait décidée, sans que cette abstention soit imputable à une insuffisance de places dans les structures d'accueil existantes. Parents souhaitant que leur enfant soit accueillie dans un établissement, mais ayant refusé de signer le protocole d'accord soumis par cet établissement. En jugeant qu'aucune carence ne pouvait, en l'espèce, être reprochée aux services de l'Etat, lesquels, ne tenaient d'aucun texte la compétence pour prendre une décision d'orientation vers un établissement ou service donné à la place de la commission ou remettre en cause l'orientation décidée par celle-ci, ni pour imposer à l'établissement, après l'échec de la médiation entre les parents et la direction de celui-ci, d'accueillir leur enfant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.





60-02-015 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de l'enseignement-

Education des enfants handicapés - Responsabilité de l'Etat en cas de méconnaissance de son obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient un caractère effectif (3) - 1) Responsabilité ne pouvant être engagée à raison des décisions de la CDAPH - 2) Espèce.




Il résulte des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l'Etat dans l'accomplissement de cette mission est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet. 1) ll résulte des articles L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée à raison des décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) se prononce sur l'orientation et l'accueil des personnes handicapées, dès lors que ces décisions sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. 2) CDAPH s'étant abstenue de désigner nominativement au moins un établissement adapté aux besoins d'une adolescente handicapée, compte tenu de l'orientation qu'elle avait décidée, sans que cette abstention soit imputable à une insuffisance de places dans les structures d'accueil existantes. Parents souhaitant que leur enfant soit accueillie dans un établissement, mais ayant refusé de signer le protocole d'accord soumis par cet établissement. En jugeant qu'aucune carence ne pouvait, en l'espèce, être reprochée aux services de l'Etat, lesquels, ne tenaient d'aucun texte la compétence pour prendre une décision d'orientation vers un établissement ou service donné à la place de la commission ou remettre en cause l'orientation décidée par celle-ci, ni pour imposer à l'établissement, après l'échec de la médiation entre les parents et la direction de celui-ci, d'accueillir leur enfant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.


(1) Rappr., s'agissant des décisions de la commission départementale de l'éducation spéciale TC, 18 octobre 1999, , n° 03087, p. 476. (2) Cf. TC, 11 décembre 2017, M. n° 4105, T. pp. 513-521-819. (3) Cf. CE, 8 avril 2009, M. et Mme , n° 311434, p. 136.

Voir aussi