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Ariane Web: Conseil d'État 443970, lecture du 30 novembre 2020

Analyse n° 443970
30 novembre 2020
Conseil d'État

N° 443970
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 novembre 2020



54-10-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Recevabilité-

Refus de transmission d'une QPC par une juridiction statuant en premier ressort - Recevabilité de la contestation de ce refus - 1) Devant le juge d'appel - a) A l'appui d'un appel principal - Existence - Conditions (1) - b) Par la voie d'un recours incident - Existence - Conditions (2) - 2) Devant le juge de cassation - Absence, à défaut de contestation devant le juge d'appel.




1) Il résulte des articles 23-1, 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ainsi que des articles R.* 771-12 et R. 771-16 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. b) Une telle contestation peut être formée sans condition de délai par le défendeur à l'appel, par la voie du recours incident. 2) Les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en première instance de s'affranchir des conditions selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge d'appel puis, le cas échéant, devant le juge de cassation.





54-10-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Contestation d'un refus de transmission-

Refus de transmission d'une QPC par une juridiction statuant en premier ressort - Recevabilité de la contestation de ce refus - 1) Devant le juge d'appel - a) A l'appui d'un appel principal - Existence - Conditions (1) - b) Par la voie d'un recours incident - Existence - Conditions (2) - 2) Devant le juge de cassation - Absence, à défaut de contestation devant le juge d'appel.




1) Il résulte des articles 23-1, 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ainsi que des articles R.* 771-12 et R. 771-16 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. b) Une telle contestation peut être formée sans condition de délai par le défendeur à l'appel, par la voie du recours incident. 2) Les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en première instance de s'affranchir des conditions selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge d'appel puis, le cas échéant, devant le juge de cassation.


(1) Cf. CE, 1er février 2011, SARL Prototype Technique Industrie (Prototech), n° 342536, p. 24. (2) Cf., s'agissant de la contestation du refus de transmission opposé par une juridiction statuant en dernier ressort, CE, 23 décembre 2015, M. Yagoub, n° 387277 (pt. 2), aux Tables sur un autre point.

Voir aussi