Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 442678, lecture du 19 mai 2021

Analyse n° 442678
19 mai 2021
Conseil d'État

N° 442678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 mai 2021



28-005-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Campagne et propagande électorales-

Interdiction de l'emblème national sur les affiches et circulaires (art. R. 27 du code électoral) - 1) Circulaire comportant un logo reproduisant un profil de Marianne sur fond bleu en tout point identique à la marque de l'Etat et une portion de forme triangulaire du drapeau tricolore - Méconnaissance - Existence (1) - 2) Documents de propagande électorale autres que les affiches et circulaires - a) Inapplicabilité (2) - b) i) Interdiction toutefois des moyens de pression susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin - ii) Espèce - Méconnaissance - Existence.




1) Circulaire d'une liste candidate aux élections municipales comportant dans son coin supérieur gauche, en cartouche, un logo de forme carrée revêtu de la mention "Elections municipales 2020", reproduisant un profil de Marianne sur fond bleu en tout point identique à la marque de l'Etat et faisant apparaître, dans son coin supérieur droit, une portion de forme triangulaire du drapeau tricolore. L'insertion de ce logo sur la circulaire électorale caractérise, en dépit de sa petite taille et des dimensions réduites du drapeau tricolore ainsi représenté, une utilisation de l'emblème national prohibée par les dispositions de l'article R. 27 du code électoral. 2) a) Si l'article R. 27 du code électoral n'est applicable qu'aux affiches et circulaires, b) i) l'utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d'altérer la sincérité du scrutin. ii) Même logo que celui figurant sur la circulaire électorale de la liste, aux proportions identiques que la reproduction du blason de la commune auquel il est juxtaposé, parfois accompagné d'une carte de France juxtaposant les trois couleurs bleu, blanc, rouge, ayant été utilisé sur l'enveloppe contenant la circulaire électorale, ainsi que sur plusieurs documents de propagande en forme de tracts publiés notamment sur le compte "Facebook" de la liste et sur une photographie des candidats figurant sur leur page d'accueil. Dans les circonstances de l'espèce, l'utilisation des trois couleurs nationales sur ces autres documents de propagande électorale a été de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs.





28-04-04-02 : Élections et référendum- Élections municipales- Campagne et propagande électorales- Propagande électorale-

Interdiction de l'emblème national sur les affiches et circulaires (art. R. 27 du code électoral) - 1) Circulaire comportant un logo reproduisant un profil de Marianne sur fond bleu en tout point identique à la marque de l'Etat et une portion de forme triangulaire du drapeau tricolore - Méconnaissance - Existence (1) - 2) Documents de propagande électorale autres que les affiches et circulaires - a) Inapplicabilité (2) - b) i) Interdiction toutefois des moyens de pression susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin - ii) Espèce - Méconnaissance - Existence.




1) Circulaire d'une liste candidate aux élections municipales comportant dans son coin supérieur gauche, en cartouche, un logo de forme carrée revêtu de la mention "Elections municipales 2020", reproduisant un profil de Marianne sur fond bleu en tout point identique à la marque de l'Etat et faisant apparaître, dans son coin supérieur droit, une portion de forme triangulaire du drapeau tricolore. L'insertion de ce logo sur la circulaire électorale caractérise, en dépit de sa petite taille et des dimensions réduites du drapeau tricolore ainsi représenté, une utilisation de l'emblème national prohibée par les dispositions de l'article R. 27 du code électoral. 2) a) Si l'article R. 27 du code électoral n'est applicable qu'aux affiches et circulaires, b) i) l'utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d'altérer la sincérité du scrutin. ii) Même logo que celui figurant sur la circulaire électorale de la liste, aux proportions identiques que la reproduction du blason de la commune auquel il est juxtaposé, parfois accompagné d'une carte de France juxtaposant les trois couleurs bleu, blanc, rouge, ayant été utilisé sur l'enveloppe contenant la circulaire électorale, ainsi que sur plusieurs documents de propagande en forme de tracts publiés notamment sur le compte "Facebook" de la liste et sur une photographie des candidats figurant sur leur page d'accueil. Dans les circonstances de l'espèce, l'utilisation des trois couleurs nationales sur ces autres documents de propagande électorale a été de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs.


(1) Rappr., s'agissant d'une circulaire comportant une photographie des candidats surplombés de drapeaux français, CE, 14 avril 2021, Elections municipales de Boissy-le-Repos, n° 446633, à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, 10 avril 2009, Elections municipales de Marquixanes (Pyrénées Orientales), n° 318264, T. 766.

Voir aussi