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Ariane Web: Conseil d'État 255395, lecture du 27 juillet 2005, ECLI:FR:CESSR:2005:255395.20050727

Décision n° 255395
27 juillet 2005
Conseil d'État

N° 255395
ECLI:FR:CESSR:2005:255395.20050727
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Hagelsteen, président
Mme Agnès Karbouch-Polizzi, rapporteur
M. Verclytte, commissaire du gouvernement
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 27 juillet 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Paul X, demeurant ..., le SYNDICAT INTERCO CFDT DU MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est 14, place Imbach à Angers (49100), la FEDERATION INTERCO CFDT, dont le siège est 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris (75019) ; Mme X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2000 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1996 du maire de Landemont (Maine-et-Loire) qui a retiré à Mme X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Landemont la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme X et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Landemont,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que par un arrêté en date du 12 décembre 1996, le maire de Landemont a retiré son arrêté du 1er septembre 1996 accordant à Mme X une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical, en tant qu'il maintenait à son profit la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait au titre de ses fonctions de secrétaire de mairie ; que Mme X et le SYNDICAT INTERCO CFDT DU MAINE-ET-LOIRE ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement en date du 27 avril 2000, le tribunal administratif a rejeté leur demande, ainsi que les conclusions en intervention de la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT ; que par un arrêt en date du 6 décembre 2002 contre lequel Mme X, le SYNDICAT INTERCO CFDT DU MAINE-ET-LOIRE et la FEDERATION INTERCO CFDT se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions. ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : Le fonctionnaire en activité a droit : /1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) / 2° A des congés de maladie (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...) / 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption (...) ;

Considérant qu'en se bornant à évoquer le seul cas des agents en congé de maladie sans se prononcer sur les autres catégories de congés visées à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, et en se contentant d'énoncer qu'ils sont dans une situation différente de celle des agents bénéficiant d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical, pour établir l'absence de discrimination entre ces fonctionnaires et ceux mentionnés par l'article 2 du décret du 18 juin 1993, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que son article 1er doit en conséquence être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Landemont :

Considérant que la FEDERATION CFDT INTERCO a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête de Mme X et du SYNDICAT CFDT INTERCO DU MAINE-ET-LOIRE est recevable ;

Considérant, en premier lieu qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, visée ci-dessus, alors en vigueur, La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale (...) La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 juin 1993 La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ;

Considérant que les décrets susvisés en précisant que le bénéfice de la nouvelle bonification est lié aux emplois, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois, et cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit, ne méconnaissent pas les dispositions de la loi du 18 juin 1991 qui réserve cet avantage aux fonctionnaires dont l'emploi comporte une responsabilité ou une technicité particulière ; qu'ils ne créent pas, à cet égard, de discrimination à l'égard des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service pour exercice d'un mandat syndical et ne méconnaissent ni le principe de liberté d'opinion syndicale, ni l'exercice des droits syndicaux garantis par les articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, instituée par les dispositions susrappelées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 24 juillet 1991, ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; que les agents en congé, mentionnés à l'article 2 du décret du 18 juillet 1993, qui sont en position d'activité et occupent l'emploi au titre duquel ils bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire, mais ont interrompu temporairement l'exercice de leurs fonctions, se trouvent dans une situation différente de celle des fonctionnaires déchargés de service pour exercice d'un mandat syndical qui sont réputés être en position d'activité en vertu de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 mais ont cessé d'exercer leurs fonctions pour se consacrer à une activité syndicale ; que dans ces conditions les dispositions du décret du 18 juillet 1993 ne portent pas atteinte au principe d'égalité entre agents publics ;

Considérant, en troisième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative maintenant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser le maintien de cet avantage ;

Considérant que l'arrêté du maire de Landemont en date du 29 août 1996, en tant qu'il maintient au profit de Mme X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, n'est pas une mesure de liquidation d'une créance résultant d'une décision antérieure et constitue une décision créatrice de droits ; que Mme X titulaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical, ne remplissait plus la condition d'exercice effectif des fonctions qui ouvraient précédemment droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et ne pouvait prétendre à son maintien ; que, dès lors, cette décision, illégale, pouvait être retirée avant l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, le SYNDICAT CFDT INTERCO DU MAINE-ET-LOIRE et la FEDERATION CFDT INTERCO ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Landemont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme X, le SYNDICAT INTERCO CFDT DU MAINE-ET-LOIRE et la FEDERATION INTERCO CFDT ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X, du SYNDICAT INTERCO CFDT DU MAINE-ET-LOIRE et de la FEDERATION INTERCO CFDT la somme que demande la commune de Landemont ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 6 décembre 2002 est annulé.
Article 2 : L'intervention présentée par la FEDERATION INTERCO CFDT devant la cour administrative d'appel de Nantes est admise.
Article 3 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes par Mme X, le SYNDICAT INTERCO CFDT DU MAINE-ET-LOIRE, et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme X, du SYNDICAT INTERCO CFDT DU MAINE-ET-LOIRE, de la FEDERATION INTERCO CFDT et de la commune de Landemont tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Paul X, au SYNDICAT INTERCO CFDT DU MAINE-ET-LOIRE, à la FEDERATION INTERCO CFDT, à la commune de Landemont et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


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