Conseil d'État
N° 355897
ECLI:FR:CESSR:2012:355897.20120510
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Benoit Bohnert, rapporteur
Lecture du jeudi 10 mai 2012
Vu le jugement n° 1007819, 1103259 du 21 décembre 2011, enregistré le 17 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur les demandes de M. et Mme A... B...tendant au prononcé de la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis à leur charge au titre des années 2005 et 2006, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : Lorsque l'administration est en mesure de connaître dès avant la mise en oeuvre de la taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la catégorie dans laquelle devaient être imposés les revenus en litige taxés d'office comme d'origine indéterminée, la procédure d'imposition doit être regardée comme entachée d'irrégularité ; 1°) Compte tenu de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat n° 249895 du 13 mars 2006, dans l'hypothèse où l'erreur de catégorie d'imposition n'est en revanche révélée que devant le juge, une substitution de base légale conduisant à une réduction éventuelle de l'imposition plutôt qu'à une décharge, compte tenu des nouvelles règles d'assiette retenues, demeure-t-elle subordonnée à une demande en ce sens de l'administration ' 2°) En cas de réponse négative à cette première question, le juge doit-il désormais être regardé comme disposant de manière générale d'un tel pouvoir autonome de substitution ou bien ce pouvoir n'existe-t-il que dans les cas où le contribuable peut être regardé comme ayant de lui même renoncé aux garanties de procédures attachées à l'imposition de ses revenus dans la bonne catégorie '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
2. Il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Il s'en déduit que, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. La procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant...,.
3. A défaut d'une telle demande de la part de l'administration, le juge ne pourra qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, à M. et Mme A... B...et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
N° 355897
ECLI:FR:CESSR:2012:355897.20120510
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Benoit Bohnert, rapporteur
Lecture du jeudi 10 mai 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
Vu le jugement n° 1007819, 1103259 du 21 décembre 2011, enregistré le 17 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur les demandes de M. et Mme A... B...tendant au prononcé de la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis à leur charge au titre des années 2005 et 2006, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : Lorsque l'administration est en mesure de connaître dès avant la mise en oeuvre de la taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la catégorie dans laquelle devaient être imposés les revenus en litige taxés d'office comme d'origine indéterminée, la procédure d'imposition doit être regardée comme entachée d'irrégularité ; 1°) Compte tenu de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat n° 249895 du 13 mars 2006, dans l'hypothèse où l'erreur de catégorie d'imposition n'est en revanche révélée que devant le juge, une substitution de base légale conduisant à une réduction éventuelle de l'imposition plutôt qu'à une décharge, compte tenu des nouvelles règles d'assiette retenues, demeure-t-elle subordonnée à une demande en ce sens de l'administration ' 2°) En cas de réponse négative à cette première question, le juge doit-il désormais être regardé comme disposant de manière générale d'un tel pouvoir autonome de substitution ou bien ce pouvoir n'existe-t-il que dans les cas où le contribuable peut être regardé comme ayant de lui même renoncé aux garanties de procédures attachées à l'imposition de ses revenus dans la bonne catégorie '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
2. Il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Il s'en déduit que, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. La procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant...,.
3. A défaut d'une telle demande de la part de l'administration, le juge ne pourra qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, à M. et Mme A... B...et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.