Conseil d'État
N° 372721
ECLI:FR:CESSR:2013:372721.20131223
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
Mme Anne Iljic, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
Lecture du lundi 23 décembre 2013
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. B...C..., demeurant ... et M. D...A..., demeurant..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. C... et M. A...demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2013 du ministre de l'intérieur rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 22 mars 2012 relatif aux contrôles d'identité dans les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts à la circulation internationale et dans les trains assurant une liaison internationale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 78-2 du code de procédure pénale relatif aux contrôles d'identité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes des alinéas premier à huitième de l'article 78-2 du code de procédure pénale : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : / - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; / - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; / - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; / -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. / Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. / L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. / Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le litige soulevé par les requérants porte sur le refus du ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté interministériel du 22 mars 2012, pris en application du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d'identité dans les zones de dessertes de transports internationaux et dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention de Schengen et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ; qu'il suit de là que seuls le huitième alinéa de cet article et son premier alinéa, auquel il renvoie en tant qu'il définit les modalités des contrôles d'identité, sont applicables au présent litige ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que, en raison de l'incompétence négative dont elles seraient entachées, les dispositions litigieuses méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, cet objectif n'est pas, par lui-même, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infraction, constituent des objectifs à valeur constitutionnelle qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; que les atteintes portées à ces libertés, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions litigieuses que les contrôles d'identité qu'elles prévoient, qui ne peuvent être pratiqués que par des officiers de police judiciaire ou sous leur autorité, doivent répondre à des motifs précis d'ordre public tirés de la prévention et de la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, qu'ils sont limités à des zones géographiques déterminées en fonction de ces motifs, et qu'ils ne peuvent excéder six heures consécutives dans un même lieu ; que, dans ces conditions, ces dispositions doivent être regardées comme ne portant à la liberté d'aller et venir que des atteintes adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de préservation de l'ordre public et à la recherche des auteurs d'infraction ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions litigieuses porteraient atteinte au droit au recours constitutionnellement garanti en tant qu'elles ne prévoient pas l'identification des auteurs des contrôles d'identité ni la délivrance de récépissés attestant de la réalisation de tels contrôles ; que, toutefois, l'absence de telles modalités d'encadrement des contrôles d'identité ne porte pas, par elle-même, atteinte à la possibilité, même en l'absence de poursuites à la suite des contrôles, de saisir un juge des irrégularités dont ceux-ci pourraient être entachés et des conséquences dommageables qu'ils pourraient provoquer ;
7. Considérant, par suite, que, en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions des premier et huitième alinéas de l'article 78-2 du code de procédure pénale, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les alinéas premier à huitième de l'article 78-2 du code de procédure pénale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C...et M.A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B...C..., à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.
N° 372721
ECLI:FR:CESSR:2013:372721.20131223
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
Mme Anne Iljic, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
Lecture du lundi 23 décembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. B...C..., demeurant ... et M. D...A..., demeurant..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. C... et M. A...demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2013 du ministre de l'intérieur rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 22 mars 2012 relatif aux contrôles d'identité dans les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts à la circulation internationale et dans les trains assurant une liaison internationale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 78-2 du code de procédure pénale relatif aux contrôles d'identité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes des alinéas premier à huitième de l'article 78-2 du code de procédure pénale : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : / - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; / - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; / - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; / -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. / Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. / L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. / Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le litige soulevé par les requérants porte sur le refus du ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté interministériel du 22 mars 2012, pris en application du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d'identité dans les zones de dessertes de transports internationaux et dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention de Schengen et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ; qu'il suit de là que seuls le huitième alinéa de cet article et son premier alinéa, auquel il renvoie en tant qu'il définit les modalités des contrôles d'identité, sont applicables au présent litige ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que, en raison de l'incompétence négative dont elles seraient entachées, les dispositions litigieuses méconnaissent l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, cet objectif n'est pas, par lui-même, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infraction, constituent des objectifs à valeur constitutionnelle qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; que les atteintes portées à ces libertés, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions litigieuses que les contrôles d'identité qu'elles prévoient, qui ne peuvent être pratiqués que par des officiers de police judiciaire ou sous leur autorité, doivent répondre à des motifs précis d'ordre public tirés de la prévention et de la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, qu'ils sont limités à des zones géographiques déterminées en fonction de ces motifs, et qu'ils ne peuvent excéder six heures consécutives dans un même lieu ; que, dans ces conditions, ces dispositions doivent être regardées comme ne portant à la liberté d'aller et venir que des atteintes adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de préservation de l'ordre public et à la recherche des auteurs d'infraction ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions litigieuses porteraient atteinte au droit au recours constitutionnellement garanti en tant qu'elles ne prévoient pas l'identification des auteurs des contrôles d'identité ni la délivrance de récépissés attestant de la réalisation de tels contrôles ; que, toutefois, l'absence de telles modalités d'encadrement des contrôles d'identité ne porte pas, par elle-même, atteinte à la possibilité, même en l'absence de poursuites à la suite des contrôles, de saisir un juge des irrégularités dont ceux-ci pourraient être entachés et des conséquences dommageables qu'ils pourraient provoquer ;
7. Considérant, par suite, que, en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions des premier et huitième alinéas de l'article 78-2 du code de procédure pénale, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les alinéas premier à huitième de l'article 78-2 du code de procédure pénale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C...et M.A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B...C..., à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.