Conseil d'État
N° 385188
ECLI:FR:CESJS:2015:385188.20151104
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Jacques Reiller, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP DELVOLVE, avocats
Lecture du mercredi 4 novembre 2015
Vu la procédure suivante :
M. C...A...et MmeB..., épouseA..., ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 21 septembre 2009 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Par une décision n° 09020100-09020101 du 2 juin 2014, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre ces décisions par M. et MmeA....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2014 et 14 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision n° 09020100-09020101 du 2 juin 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de M. et Mme A...;
Sur le défaut de visa des notes en délibéré :
1. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction et à ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. Si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document.
2. Si, d'une part, les requérants produisent, devant le juge de cassation, trois notes en délibéré adressées par télécopie au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile les 12, 14 et 30 mai 2014, signées par leur conseil, et une quatrième, du 30 mai 2014, signée par MmeA..., cette production est insuffisante pour établir l'authentification de ces notes. Si, d'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un exemplaire signé de la deuxième note en délibéré du 14 mai 2014 est parvenu au secrétariat de la Cour le 19 mai 2014, cette note émane d'un conseil dont il est mentionné dans la décision attaquée qu'il s'est désisté de sa qualité de conseil le 12 mai 2014. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision serait entachée d'irrégularité pour ne pas avoir visé ces notes en délibéré.
Sur le défaut d'audition de M.A... :
3. Les requérants allèguent que M.A..., détenu à la maison d'arrêt de Vannes, n'a pu être présent à l'audience du 12 mai 2014 devant la Cour nationale du droit d'asile parce que l'administration pénitentiaire n'aurait pas donné suite à ses demandes d'extraction. Ils en déduisent qu'il a été irrégulièrement privé de son droit d'être entendu.
4. Il ne ressort pas des pièces produites devant la Cour nationale du droit d'asile que les requérants aient procédé aux diligences nécessaires à l'extraction de M. A...non plus qu'à celles qui leur auraient assuré une représentation effective devant la Cour, pour la séance du 12 mai 2014 dont ils ne contestent pas avoir été régulièrement avertis. En outre, les dispositions de l'article R. 733-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient en tout état de cause : " Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties. / L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure " et précisent également que les décisions prises sur ce fondement "ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours ". Le moyen tiré de ce que le défaut d'audition de M. A...aurait entaché d'irrégularité la décision attaquée ne peut donc qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., à MmeB..., épouseA..., et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
N° 385188
ECLI:FR:CESJS:2015:385188.20151104
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Jacques Reiller, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP DELVOLVE, avocats
Lecture du mercredi 4 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C...A...et MmeB..., épouseA..., ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 21 septembre 2009 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Par une décision n° 09020100-09020101 du 2 juin 2014, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre ces décisions par M. et MmeA....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2014 et 14 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision n° 09020100-09020101 du 2 juin 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de M. et Mme A...;
Sur le défaut de visa des notes en délibéré :
1. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction et à ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. Si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document.
2. Si, d'une part, les requérants produisent, devant le juge de cassation, trois notes en délibéré adressées par télécopie au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile les 12, 14 et 30 mai 2014, signées par leur conseil, et une quatrième, du 30 mai 2014, signée par MmeA..., cette production est insuffisante pour établir l'authentification de ces notes. Si, d'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un exemplaire signé de la deuxième note en délibéré du 14 mai 2014 est parvenu au secrétariat de la Cour le 19 mai 2014, cette note émane d'un conseil dont il est mentionné dans la décision attaquée qu'il s'est désisté de sa qualité de conseil le 12 mai 2014. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision serait entachée d'irrégularité pour ne pas avoir visé ces notes en délibéré.
Sur le défaut d'audition de M.A... :
3. Les requérants allèguent que M.A..., détenu à la maison d'arrêt de Vannes, n'a pu être présent à l'audience du 12 mai 2014 devant la Cour nationale du droit d'asile parce que l'administration pénitentiaire n'aurait pas donné suite à ses demandes d'extraction. Ils en déduisent qu'il a été irrégulièrement privé de son droit d'être entendu.
4. Il ne ressort pas des pièces produites devant la Cour nationale du droit d'asile que les requérants aient procédé aux diligences nécessaires à l'extraction de M. A...non plus qu'à celles qui leur auraient assuré une représentation effective devant la Cour, pour la séance du 12 mai 2014 dont ils ne contestent pas avoir été régulièrement avertis. En outre, les dispositions de l'article R. 733-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient en tout état de cause : " Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties. / L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure " et précisent également que les décisions prises sur ce fondement "ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours ". Le moyen tiré de ce que le défaut d'audition de M. A...aurait entaché d'irrégularité la décision attaquée ne peut donc qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., à MmeB..., épouseA..., et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.