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Ariane Web: Conseil d'État 424794, lecture du 1 juillet 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:424794.20190701

Décision n° 424794
1 juillet 2019
Conseil d'État

N° 424794
ECLI:FR:CECHR:2019:424794.20190701
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Guillaume Leforestier, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public


Lecture du lundi 1 juillet 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en tant qu'il exclut le poste comptable du centre hospitalier de Saint-Denis du périmètre de ces quartiers ;

2°) d'abroger ce décret dans cette mesure.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, modifié par le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 ;
- l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l'article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- l'arrêté du 20 février 2008 portant mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives visant à produire et diffuser des indicateurs de revenus fiscaux localisés ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus du Premier ministre

1. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Il résulte de la combinaison du 3° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1996 visé ci-dessus et du I de l'article 1466 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige que, s'agissant des fonctionnaires civils de l'Etat autres que les fonctionnaires de police et les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les quartiers urbains auxquels fait référence l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 sont les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l'article 5 de la loi du 21 février 1994 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

2. La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville a été fixée selon des modalités définies par le décret du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements métropolitains, pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 21 février 1994. La délimitation de ces quartiers résulte du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, modifié par le décret du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les conclusions de Mme D...doivent être regardées comme tendant à l'annulation du refus du Premier ministre de modifier le décret du 30 décembre 2014 dans sa rédaction résultant du décret du 14 septembre 2015 afin d'inclure le centre des finances publiques du centre hospitalier de Saint-Denis, où elle est affectée, dans le périmètre d'un des quartiers prioritaires que compte la commune de Saint-Denis.

3. Il ressort des dispositions de l'article 5 de la loi du 21 février 1994 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine que la délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville doit être effectuée en tenant compte d'un " nombre minimal d'habitants " et d'un écart de développement économique et social apprécié " par un critère de revenu des habitants ". Le II de l'article 2 du décret du 3 juillet 2014 précédemment mentionné précise que " Le nombre minimal d'habitants (...) et le critère de revenu (...) sont appréciés à partir des données produites par l'INSEE permettant de mesurer la répartition des revenus des habitants par unité de consommation sur des carreaux standardisés de 200 mètres de côté. Pour établir la liste des quartiers prioritaires à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux en 2014, la base utilisée est la source de l'INSEE sur les revenus fiscaux localisés des ménages pour 2011 ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour procéder à la délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y a lieu de tenir compte du nombre et des revenus fiscaux des personnes résidant dans la commune. Par suite, la population non résidente qui fréquente un secteur de la commune, et notamment les agents publics qui y sont affectés, ne peut légalement être prise en considération et Mme D...ne peut utilement reprocher au Premier ministre de n'en avoir pas tenu compte.

5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le centre hospitalier de Saint-Denis, au sein duquel se trouve le centre des finances publiques où est affectée la requérante, est situé dans une zone à dominante pavillonnaire accueillant par ailleurs de nombreux équipements publics, dont l'hôpital. D'une part, cette zone est clairement séparée des secteurs inclus dans le quartier prioritaire " Saint-Rémy - Joliot Curie - Bel Air ", qui sont dominés par des immeubles d'habitation collectifs, par l'avenue Romain Rolland, au nord, et par l'avenue du DocteurB..., à l'ouest, qui est un axe de circulation large et fréquenté formant une césure dans le tissu urbain. D'autre part, il n'est pas soutenu, et il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, que ce centre des finances publiques se situerait dans un quartier remplissant les conditions posées par le décret du 3 juillet 2014 précédemment mentionné, eu égard au nombre et au revenu des personnes qui y résident. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret litigieux serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Premier ministre refusant de modifier le décret litigieux.

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat modifie le décret n° 2015-1138 :

7. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de prononcer l'abrogation ou la modification d'un décret. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la modification du décret litigieux ne peuvent qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...D..., au Premier ministre, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre des solidarités et de la santé.


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