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Ariane Web: Conseil d'État 430947, lecture du 29 juillet 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:430947.20200729

Décision n° 430947
29 juillet 2020
Conseil d'État

N° 430947
ECLI:FR:CECHS:2020:430947.20200729
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Laurent-Xavier Simonel, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
HAAS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


Lecture du mercredi 29 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le maire d'Avion lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et la décision du 2 octobre 2015 de la même autorité rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1509904 du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et enjoint à la commune d'Avion d'accorder à Mme B... le bénéfice de cette allocation à compter du 25 janvier 2015.

Par un arrêt n° 18DA01293 du 16 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la commune d'Avion contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Avion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune d'Avion et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B..., adjointe technique territoriale de deuxième classe recrutée le 10 octobre 2002 par la commune d'Avion, en qualité d'agent d'entretien à temps non-complet, a présenté par courrier du 12 août 2014 sa démission de cet emploi, qui a été acceptée le 14 août suivant, et a été employée sous contrat à durée déterminée par la société ASF du 21 juillet 2014 au 28 février 2015, date à laquelle ce contrat a pris fin. Mme B... a sollicité auprès de la commune d'Avion le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui lui a été refusé par décision du maire du 28 juillet 2015, confirmée après recours gracieux le 2 octobre 2015. La commune d'Avion se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et enjoint à la commune d'accorder à Mme B... le bénéfice de cette allocation à compter du 25 janvier 2015.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d'emploi.

3. Il ressort des termes du jugement attaqué qu'en se prononçant sur le rejet opposé par la commune d'Avion à la demande de Mme B..., puis en enjoignant à cette commune de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sans fixer lui-même les droits de l'intéressée, le tribunal administratif a estimé être saisi d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir. En statuant ainsi, il a méconnu son office. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) ". Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles des articles L. 5422-2, L. 5422-3 et L. 5422-20 du même code que les agents publics involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions définies par l'accord prévu par l'article L. 5422-20, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics. Aux termes de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 25 juin 2014 : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) / - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; (...) ". L'article 4 du même règlement général prévoit que : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent : (...) e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures (...) ".

6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à [Pôle emploi] pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue ".

7. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'un agent a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins quatre-vingt-onze jours ou quatre cent cinquante-cinq heures dans ce dernier emploi et que, d'autre part, dans cette hypothèse, la détermination de la personne à laquelle incombe la charge de l'indemnisation dépend de la question de savoir quel est l'employeur qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a employé pendant la période la plus longue.

8. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été employée par la société ASF plus de quatre-vingt-onze jours après qu'elle a quitté volontairement son emploi auprès de la commune d'Avion, qu'elle s'est trouvée sans emploi quand son contrat à durée déterminée avec la société ASF a pris fin et qu'au cours de la période de référence de vingt-huit mois applicable en l'espèce en vertu de la convention relative à l'indemnisation du chômage, elle n'a pas été employée plus longtemps par un autre employeur que par la commune d'Avion. Elle remplissait en conséquence les conditions posées par les dispositions mentionnées aux points 5 et 6 pour bénéficier du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à la charge de la commune d'Avion. Contrairement à ce que soutient cette dernière, la circonstance que Mme B... a démissionné de son emploi d'agent public alors qu'elle avait déjà conclu un contrat de travail avec un employeur privé est sans incidence sur sa qualité de travailleur involontairement privé d'emploi, qui s'apprécie au regard des seules conditions dans lesquelles a été exercé et quitté le dernier emploi occupé, et ne fait pas obstacle à ce que soit prise en compte, pour la détermination du débiteur de l'allocation, la période pendant laquelle elle a travaillé pour la commune d'Avion.

9. Par suite et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle remplissait à la date de sa demande les autres conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Mme B... est fondée à demander à la commune d'Avion de lui verser cette allocation. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision du 28 juillet 2015 rejetant cette demande ainsi que celle du 2 octobre 2015 rejetant le recours gracieux de Mme B.... En revanche, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer, conformément à la convention relative à l'indemnisation du chômage, le montant de l'allocation, la date d'ouverture des droits, compte tenu du délai d'attente et d'un éventuel différé d'indemnisation ni la durée du versement, Mme B... doit être renvoyée devant la commune d'Avion pour que soient calculées et versées, dans un délai de trois mois, les allocations qui lui sont dues, le cas échéant compte tenu des sommes déjà versées par la commune en exécution du jugement annulé. Il n'y a, en outre, pas lieu de prononcer à l'encontre de la commune l'injonction sous astreinte demandée par Mme B....

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Avion une somme de 4 500 euros pour la procédure de première instance et celle devant le Conseil d'Etat, à verser à Mme B... au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 23 avril 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les décisions du maire d'Avion des 28 juillet et 2 octobre 2015 sont annulées.

Article 3 : Mme B... est renvoyée devant la commune d'Avion pour qu'il soit procédé, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, au calcul et au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui sont dues, conformément aux motifs de cette décision.

Article 4 : La commune d'Avion versera à Mme B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Lille ainsi que les conclusions présentées par la commune d'Avion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Avion et à Mme A... B....