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Ariane Web: Conseil d'État 445572, lecture du 12 avril 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:445572.20210412

Décision n° 445572
12 avril 2021
Conseil d'État

N° 445572
ECLI:FR:CECHS:2021:445572.20210412
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Laurent-Xavier Simonel, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public


Lecture du lundi 12 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Fursac (Creuse). Par un jugement n° 2000467 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rectifié les résultats des élections municipales de la commune de Fursac.

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... K... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M. A... ;

3°) à titre subsidiaire, de rectifier les résultats en ne réintégrant que 136 voix en faveur de la liste conduite par M. A... et en ne lui attribuant que deux sièges au conseil municipal.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Fursac, commune de plus de 1 000 habitants, en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste " Bien Vivre Ensemble à Fursac " conduite par M. K... a obtenu 425 voix, soit 100 % des suffrages exprimés, tous les bulletins de la liste concurrente " Un Renouveau pour Fursac " menée par M. A... ayant été déclarés nuls. La totalité des 23 sièges à pourvoir au conseil municipal et des 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire a donc été attribué à la liste menée par M. K.... Ce dernier relève appel du jugement du 25 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a réintégré dans les résultats des opérations électorales 147 bulletins en faveur de la liste conduite par M. A... et a, d'une part, déclaré M. A..., Mme L... et M. C... élus au conseil municipal à la place de M. O..., de Mme B... et de M. G... et, d'autre part, déclaré M. A... élu au conseil communautaire de Bénevent-Grand-Bourg, à la place de Mme F....

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. (...) ". L'article L. 260 du même code dispose : " Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation (...) ". Par ailleurs, aux termes du I de l'article L. 273-9 du code électoral : " I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ". L'article R. 66-2 du même code dispose que : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections (...) ". Ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre nuls les suffrages des électeurs qui auraient émis un vote contenant une désignation suffisante de la liste en faveur de laquelle ils ont entendu se prononcer.

3. Il résulte de l'instruction que le 15 mars 2020, lors du premier tour du scrutin des élections municipales, les bulletins de la liste conduite par M. A... omettaient de faire figurer Mme M... E... dans la colonne des candidats au conseil communautaire, alors que l'intéressée avait été régulièrement déclarée, en huitième et dernière position, sur la liste transmise à la préfecture. Toutefois, les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins, un vote contenant une désignation suffisante de la liste en faveur de laquelle ils ont entendu se prononcer, dès lors que figurait sur ces bulletins un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir. Dès lors, en l'absence de manoeuvre, M. K... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a jugé que les bulletins de la liste de M. A... ne pouvaient être considérés comme nuls, pour le seul motif qu'ils n'indiquaient pas le nom et le prénom de la candidate figurant en huitième position sur la liste des élections au conseil communautaire.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que seuls 137 bulletins de la liste conduite par M. A... ont été considérés à tort comme nuls au motif qu'ils omettaient de mentionner Mme M... E... dans la colonne des candidats au conseil communautaire. Seuls ces suffrages devaient, dès lors, être réintégrés dans les résultats.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a réintégré dans les résultats 147 bulletins de la liste conduite par M. A.... Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés devant le tribunal administratif.

Sur les griefs soulevés par M. A... :

6. D'une part, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ".

7. D'autre part, l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (...) / 2° (...) / b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, le 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif a prévu que : " Les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ". L'article 1er du décret du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020, prévoit que : " (...) les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020 ".

8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, combinées avec celles du second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile selon lesquelles " Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ", que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures.

9. Dès lors, les griefs tirés de l'existence d'une manoeuvre du maire sortant et de l'irrégularité des procès-verbaux, présentés par M. A... dans un mémoire enregistré le 13 juillet 2020, ont été soulevés après l'expiration du délai de recours contentieux et sont, par suite, irrecevables.

Sur la rectification des résultats du scrutin :

10. Compte tenu de la rectification mentionnée au point 4, il y a lieu de retenir que, sur un total de 562 suffrages exprimés, la liste " Bien Vivre Ensemble à Fursac " conduite par M. K... a obtenu 425 voix et la liste " Un Renouveau pour Fursac " menée par M. A... a obtenu 137 voix.

11. D'une part, aux termes de l'article L. 262 du code électoral : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après ".

12. En application de ces dispositions, une fois attribués 12 sièges, sur les 23 à pourvoir au conseil municipal de Fursac, à la liste " Bien Vivre Ensemble à Fursac " conduite par M. K... qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés, cette dernière doit recevoir 8 sièges et la liste conduite par M. A... doit en recevoir 2, le quotient électoral étant égal à 51,09. Le siège restant doit être attribué à la liste conduite par M. K... qui a une moyenne de 47,2, supérieure à celle de la liste menée par M. A... égale à 45,66. Dans ces conditions, 21 sièges doivent être attribués à la liste " Bien Vivre Ensemble à Fursac " et 2 à la liste " Un Renouveau pour Fursac ".

13. D'autre part, l'article L. 273-8 du même code dispose : " Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats ".

14. En application de ces dispositions, si 3 sièges au conseil communautaire doivent être attribués à la liste de M. K... ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et 2 autres au titre de la représentation proportionnelle, le quotient électoral étant égal à 187,3, le siège restant doit également être attribué à cette liste. La moyenne de la liste de M. A... est, en effet, égale à 137 contre 141,6 pour la liste conduite par M. K....

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a réintégré dans les résultats 147 bulletins en faveur de la liste conduite par M. A... et a, d'une part, annulé l'élection au conseil municipal de M. N... O... et proclamé élu M. J... C... et, d'autre part, annulé l'élection au conseil communautaire de Bénevent-Grand-Bourg de Mme H... F... et proclamé élu à ce conseil communautaire M. D... A....




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 septembre 2020 est annulé, d'une part, en tant qu'il annule l'élection au conseil municipal de Fursac de M. N... O... et proclame élu à ce conseil municipal M. J... C... et, d'autre part, en tant qu'il annule l'élection au conseil communautaire de Bénevent-Grand-Bourg de Mme H... F... et proclame élu à ce conseil communautaire M. D... A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. K... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. I... K... et à M. D... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.