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Ariane Web: Conseil d'État 453882, lecture du 27 janvier 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:453882.20230127

Décision n° 453882
27 janvier 2023
Conseil d'État

N° 453882
ECLI:FR:CECHR:2023:453882.20230127
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Flavie Le Tallec, rapporteur
M. Florian Roussel, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du vendredi 27 janvier 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La directrice générale de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a déposé une plainte contre M. B... A..., infirmier, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des infirmiers. Par une décision n° 2016-004 du 27 décembre 2017, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des infirmiers a prononcé à l'encontre de M. A..., une interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux.

Par une décision n° SAS-CNOI-2018-00039 du 23 avril 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers a, sur appel de M. A..., ramené cette sanction à une interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont cinq mois et quinze jours assortis du sursis et annulé la décision de première instance en tant qu'elle statue sur des griefs portant sur des facturations antérieures au 16 septembre 2013.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A....



Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 décembre 2017, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Rhône-Alpes a infligé à M. A... la sanction disciplinaire d'interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône se pourvoit en cassation contre la décision du 23 avril 2021, par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers, statuant en appel, a annulé cette décision en tant qu'elle statuait sur des griefs portant sur des facturations antérieures au 16 septembre 2013 et l'a réformée pour le surplus, en infligeant à M. A... la sanction d'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont cinq mois et quinze jours assortis du sursis.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 145-9 du code de la sécurité sociale : " La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales (...) de l'ordre des infirmiers est contradictoire ". L'article R. 145-27 du même code rend applicable aux sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance et des conseils nationaux des ordres professionnels le premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qui dispose : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune des parties à l'instance n'avait invoqué devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction de première instance pour connaître des faits antérieurs au 15 septembre 2013. Dès lors, en se fondant sur cette incompétence pour annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu'elle statue sur des griefs portant sur des facturations antérieures au 16 septembre 2013, la section des assurances sociales du conseil national s'est fondée sur un moyen soulevé d'office, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir mises en mesure de présenter leurs observations. Par suite, la CPAM du Rhône est fondée à soutenir que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers a entaché sa décision d'irrégularité.

4. En second lieu, d'une part, selon l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, est considérée comme exerçant la profession d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'article L. 4311-2 fixe les conditions de diplôme requises à l'exercice de la profession et les dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 4311-15 de ce code prévoient, en outre, que : " Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation [d'enregistrement] prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. (...) ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 4312-1 et R. 4312-1 du même code que les juridictions disciplinaires de l'ordre des infirmiers sont compétentes pour connaître des poursuites engagées contre les professionnels inscrits au tableau de cet ordre.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 145-5-1 du code de la sécurité sociale : " Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre (...) des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance (...) à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire (...) du Conseil national de l'ordre des infirmiers, dites (...) "section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers ".

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'exercice de la profession d'infirmier est subordonnée à l'inscription au tableau de l'ordre. Il en résulte qu'en principe, les juridictions disciplinaires de l'ordre professionnel, au nombre desquelles figurent les sections des assurances sociales, ne sont compétentes que pour connaître des poursuites engagées contre un professionnel inscrit au tableau de l'ordre. Toutefois, antérieurement à la création de l'ordre des infirmiers, et en vertu des dispositions alors applicables des articles L. 145-4 et R. 145-8 du code de la sécurité sociale, ces professionnels pouvaient faire l'objet de poursuites devant les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins alors même qu'ils n'étaient inscrits sur aucun tableau. Ils ont par ailleurs continué à relever de ces juridictions jusqu'au 1er janvier 2015 en vertu de l'article 6 du décret du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé. Dès lors, les infirmiers qui, en méconnaissance de l'obligation qui leur était applicable, n'ont pas déposé de demande d'inscription au tableau de l'ordre des infirmiers une fois cet ordre créé et qui ont poursuivi leur activité professionnelle en donnant des soins infirmiers néanmoins remboursés par la sécurité sociale étaient, jusqu'au 1er janvier 2015, susceptibles d'être poursuivis, en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à leur encontre à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, devant les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins. De même, les infirmiers sont depuis cette date susceptibles d'être poursuivis devant les sections des assurances sociales de l'ordre des infirmiers pour l'ensemble des actes qu'ils ont réalisés, qu'ils soient ou non inscrits au tableau de cet ordre. Par suite, en se déclarant incompétente pour connaître des faits commis antérieurement à son inscription au tableau de l'ordre des infirmiers concernant des actes facturés par l'infirmier du 15 janvier au 15 septembre 2013, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la CPAM du Rhône est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la CPAM du Rhône tendant à mettre une somme à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A... présentée au même titre.



D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Article 3 : Les demandes présentées par M. A... et par la CPAM du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à M. B... A....


Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 janvier 2023.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras



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