Conseil d'État
N° 473542
ECLI:FR:CECHS:2025:473542.20250704
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Philippe Ranquet, président
Mme Muriel Deroc, rapporteure
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats
Lecture du vendredi 4 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Pigeon Carrières a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 dans les rôles des communes de Louvigné-de-Bais, Bais et Martigné-Ferchaud, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement nos 1905955, 1905978, 1906208, 1906212, 1906213, 1906240, 2000658 et 2000659 du 4 novembre 2020, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par l'article 1er d'un arrêt n° 20NT04122 du 15 avril 2022, enregistré le 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 31 décembre 2020 au greffe de cette cour, formé par la société Pigeon Carrières contre ce jugement en tant qu'il a statué sur sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Par ce pourvoi et deux mémoires, enregistrés le 31 décembre 2020 et les 26 mars et 23 août 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la société Pigeon Carrières demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Pigeon Carrières ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'au regard d'informations recueillies dans le cadre d'une vérification de la société Pigeon Carrières, société exploitant trois carrières sur les sites de Louvigné-de-Bais, Bais et Martigné-Ferchaud, l'administration fiscale a assujetti cette dernière des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2019, à raison de l'inclusion des carrières, dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de la réévaluation des biens passibles de cette taxe selon la méthode comptable. Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Pigeon Carrières tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts. Par le présent pourvoi, la société Pigeon Carrière demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il se prononce en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 5 juillet 2021, postérieure à l'enregistrement, par la cour administrative d'appel de Nantes, de la requête par laquelle la société Pigeon Carrières a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 et l'annulation du jugement du tribunal administratif dans cette mesure, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de ces suppléments d'impôt au titre des années 2018 et 2019 à concurrence de 674 euros en ce qui concerne le site de Louvigné-de-Bais et 40 euros en ce qui concerne le site de Martigné-Ferchaud. Dès lors, les conclusions du pourvoi de la société Pigeon Carrières sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions du pourvoi :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux (...) ". Si l'article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel.
4. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que les carrières faisant l'objet d'une exploitation à caractère industriel, comme les sites Louvigné-de-Bais, Bais et Martigné-Ferchaud exploités par la société Pigeon Carrières, devaient être imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts et non à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code et que la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe devait être déterminée à partir de leur prix de revient, conformément à l'article 1499 du même code.
5. En deuxième lieu, en mentionnant, pour les assimiler à des propriétés bâties au regard de la taxe foncière, les " terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel (...) ", le 5° de l'article 1382 du code général des impôts doit être entendu comme visant des terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel, du moment qu'ils n'ont pas été rendus disponibles à d'autres usages.
6. Dès lors que la société requérante n'établissait, ni même ne soutenait, que les parcelles comprises dans le périmètre des arrêtés préfectoraux autorisant la société Pigeon Carrières à exploiter les sites de Louvigné-de-Bais, de Bais, et de Martigné-Ferchaud auraient été rendues disponibles à d'autres usages, notamment agricole, c'est sans erreur de droit, ni dénaturation des pièces des dossiers, que le tribunal a pu déduire de cette inclusion que ces parcelles devaient être regardées comme ayant été affectées, à compter de ces autorisations, à un usage industriel et ce alors même que, pour certaines, leur usage premier était agricole et leur exploitation effective, compte tenu des plans de phasage imposés, n'avait pas encore pu débuter ou avait cessé aux 1ers janvier 2018 et 2019.
7. En troisième lieu, la société Pigeon Carrières ne saurait utilement soutenir, pour la première fois en cassation, que le service aurait à tort, pour déterminer la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pris en compte le prix de revient de clôtures et portails de sécurité exigés des carriers ainsi que, pour le site de Louvigné-de-Bais, d'un système d'éclairage du bâtiment ALTAIRAC, au motif qu'ils seraient pourtant, selon elle, exonérés de cette taxe en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Pigeon Carrières n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, et restant en litige.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société Pigeon Carrières au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi à concurrence de la somme de 714 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Pigeon Carrières est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Pigeon Carrières et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
N° 473542
ECLI:FR:CECHS:2025:473542.20250704
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Philippe Ranquet, président
Mme Muriel Deroc, rapporteure
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats
Lecture du vendredi 4 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Pigeon Carrières a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 dans les rôles des communes de Louvigné-de-Bais, Bais et Martigné-Ferchaud, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement nos 1905955, 1905978, 1906208, 1906212, 1906213, 1906240, 2000658 et 2000659 du 4 novembre 2020, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par l'article 1er d'un arrêt n° 20NT04122 du 15 avril 2022, enregistré le 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 31 décembre 2020 au greffe de cette cour, formé par la société Pigeon Carrières contre ce jugement en tant qu'il a statué sur sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Par ce pourvoi et deux mémoires, enregistrés le 31 décembre 2020 et les 26 mars et 23 août 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la société Pigeon Carrières demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Pigeon Carrières ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'au regard d'informations recueillies dans le cadre d'une vérification de la société Pigeon Carrières, société exploitant trois carrières sur les sites de Louvigné-de-Bais, Bais et Martigné-Ferchaud, l'administration fiscale a assujetti cette dernière des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2019, à raison de l'inclusion des carrières, dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de la réévaluation des biens passibles de cette taxe selon la méthode comptable. Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Pigeon Carrières tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts. Par le présent pourvoi, la société Pigeon Carrière demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il se prononce en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 5 juillet 2021, postérieure à l'enregistrement, par la cour administrative d'appel de Nantes, de la requête par laquelle la société Pigeon Carrières a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 et l'annulation du jugement du tribunal administratif dans cette mesure, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de ces suppléments d'impôt au titre des années 2018 et 2019 à concurrence de 674 euros en ce qui concerne le site de Louvigné-de-Bais et 40 euros en ce qui concerne le site de Martigné-Ferchaud. Dès lors, les conclusions du pourvoi de la société Pigeon Carrières sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions du pourvoi :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux (...) ". Si l'article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel.
4. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que les carrières faisant l'objet d'une exploitation à caractère industriel, comme les sites Louvigné-de-Bais, Bais et Martigné-Ferchaud exploités par la société Pigeon Carrières, devaient être imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts et non à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code et que la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe devait être déterminée à partir de leur prix de revient, conformément à l'article 1499 du même code.
5. En deuxième lieu, en mentionnant, pour les assimiler à des propriétés bâties au regard de la taxe foncière, les " terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel (...) ", le 5° de l'article 1382 du code général des impôts doit être entendu comme visant des terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel, du moment qu'ils n'ont pas été rendus disponibles à d'autres usages.
6. Dès lors que la société requérante n'établissait, ni même ne soutenait, que les parcelles comprises dans le périmètre des arrêtés préfectoraux autorisant la société Pigeon Carrières à exploiter les sites de Louvigné-de-Bais, de Bais, et de Martigné-Ferchaud auraient été rendues disponibles à d'autres usages, notamment agricole, c'est sans erreur de droit, ni dénaturation des pièces des dossiers, que le tribunal a pu déduire de cette inclusion que ces parcelles devaient être regardées comme ayant été affectées, à compter de ces autorisations, à un usage industriel et ce alors même que, pour certaines, leur usage premier était agricole et leur exploitation effective, compte tenu des plans de phasage imposés, n'avait pas encore pu débuter ou avait cessé aux 1ers janvier 2018 et 2019.
7. En troisième lieu, la société Pigeon Carrières ne saurait utilement soutenir, pour la première fois en cassation, que le service aurait à tort, pour déterminer la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pris en compte le prix de revient de clôtures et portails de sécurité exigés des carriers ainsi que, pour le site de Louvigné-de-Bais, d'un système d'éclairage du bâtiment ALTAIRAC, au motif qu'ils seraient pourtant, selon elle, exonérés de cette taxe en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Pigeon Carrières n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, et restant en litige.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société Pigeon Carrières au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi à concurrence de la somme de 714 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Pigeon Carrières est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Pigeon Carrières et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova