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Ariane Web: Conseil d'État 497899, lecture du 29 octobre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:497899.20251029

Décision n° 497899
29 octobre 2025
Conseil d'État

N° 497899
ECLI:FR:CECHS:2025:497899.20251029
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Mathieu Guibard, rapporteur
SCP FABIANI PINATEL, avocats


Lecture du mercredi 29 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, a versé dans son dossier administratif le rapport établi le 4 décembre 2018 par le principal du collège Georges Brassens de Lattes et d'enjoindre à la rectrice, dans un délai de quinze jours, de retirer ce rapport de son dossier. Il a également demandé au tribunal d'annuler les décisions des 19 décembre 2019 et 17 janvier 2020 par lesquelles la rectrice a refusé de retirer de son dossier administratif le rapport établi à son sujet le 11 mars 2019 par le conseiller de prévention du rectorat, et d'enjoindre à la rectrice de retirer, dans un délai de quinze jours, ce rapport de son dossier. Il a enfin demandé l'annulation de la décision de la rectrice lui refusant le droit de consulter son dossier administratif. Par un jugement n°s 2000884, 2103406 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes relatives au retrait des deux rapports.

Par un arrêt n° 22TL21301 du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur l'appel formé par M. B... contre ce jugement, d'une part, annulé celui-ci en tant qu'il n'a pas statué sur la demande d'annulation de la décision de la rectrice refusant la consultation de son dossier, d'autre part, annulé cette décision et enjoint à la rectrice d'autoriser M. B... à consulter son dossier dans un délai de trois mois et, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2025, présentée par M. B... ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., professeur certifié d'arts plastiques, titulaire de la zone de remplacement de Montpellier, a eu une altercation avec l'adjoint gestionnaire du collège dans lequel il était affecté le 29 novembre 2018. Le principal du collège a établi, le 4 décembre 2018, un rapport sur cet incident. Un autre rapport, notifié à M. B... le 11 avril 2019, a été établi par le conseiller de prévention du rectorat. La rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, a versé ces deux rapports au dossier administratif de M. B..., refusé de permettre à celui-ci de consulter son dossier et rejeté sa demande tendant au retrait des deux rapports de son dossier. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. B... tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la rectrice a refusé de retirer ces rapports de son dossier. Par un arrêt du 16 juillet 2024, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur l'appel de celui-ci, annulé le jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur le refus de la rectrice de lui permettre de consulter son dossier, annulé ce refus, enjoint à la rectrice de permettre cette consultation et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris en substance aux articles L. 137-1 à L. 137-4 du code général de la fonction publique : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, désormais codifié à l'article R. 137-1 du code général de la fonction publique : " Le dossier individuel de l'agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. / Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ". L'article 13 de ce décret, désormais codifié à l'article R. 137-6 du code général de la fonction publique, dispose que : " L'agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à l'autorité administrative ou territoriale mentionnée à l'article 11, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. / Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné. ".

3. En estimant que les indications contenues dans les rapports versés au dossier de M. B..., mentionnés au point 1, ne revêtaient pas un caractère diffamatoire ni inexact, la cour administrative d'appel de Toulouse, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a, en tout état de cause, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.