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Ariane Web: Conseil d'État 500181, lecture du 13 novembre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:500181.20251113

Décision n° 500181
13 novembre 2025
Conseil d'État

N° 500181
ECLI:FR:CECHS:2025:500181.20251113
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Benoît Chatard, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du jeudi 13 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

I.- Sous le n° 500181, par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Primeo Energie France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie lui a notifié le complément de prix " CP1 " au titre du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en 2023 ainsi que la décision implicite née le 2 novembre 2024 de la Commission de régulation de l'énergie rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Commission de régulation de l'énergie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II.- Sous le n° 500182, par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Primeo Energie Grands Comptes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie lui a notifié le complément de prix " CP1 " au titre du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en 2023 ainsi que la décision implicite née le 2 novembre 2024 de la Commission de régulation de l'énergie rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Commission de régulation de l'énergie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................



III.- Sous le n° 500183, par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Primeo Energie Solutions demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie lui a notifié le complément de prix " CP1 " au titre du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en 2023 ainsi que la décision implicite née le 2 novembre 2024 de la Commission de régulation de l'énergie rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Commission de régulation de l'énergie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................



Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ;
- le code de l'énergie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;
- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ;
- le décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 ;
- la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n° 2024-124 du 26 juin 2024 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Primeo Energie France, de la société Primeo Energie Grands Comptes et de la société Primeo Energie Solutions ;



Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique relatif à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique :

En ce qui concerne la détermination des droits :

1. En vertu des articles L. 336-1 et L. 336-2 du code de l'énergie, un accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) a été ouvert aux fournisseurs d'électricité qui le demandent, dans la limite d'un volume global maximal, ne pouvant excéder 120 térawattheures (TWh) par an. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Electricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être ainsi cédé par Electricité de France aux fournisseurs qui en font la demande est fixé à 100 TWh par an. En vertu de l'article L. 337-13 du code de l'énergie, le prix de l'électricité cédé par Electricité de France en application de ces dispositions est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité. En vertu d'un arrêté du 17 mai 2011, ce prix est fixé à 42 euros, hors taxes, par mégawattheure depuis le 1er janvier 2012.

2. Aux termes de l'article R. 336-1 du code de l'énergie : " Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil ". Aux termes de l'article R. 336-2 du même code : " La période de livraison commence le 1er janvier. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit ". L'article R. 336-10 du même code prévoit que la transmission d'un dossier de demande d'électricité nucléaire historique vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 336-14 du code de l'énergie : " La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ". L'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, pris pour l'application de cet article, prévoit que la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental est établie sur la base d'une période dite " de référence " courant du 1er avril au 30 octobre, constituée " des heures creuses d'avril à juin et de septembre à octobre " ainsi que des heures des mois de juillet et août.

4. Il résulte des dispositions citées aux points 1 à 3 que les droits alloués à un fournisseur dans le cadre du dispositif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, en amont du début de la période de livraison, sont déterminés sur une base annuelle et selon un profil constant d'un mois à l'autre, en fonction de la consommation prévisionnelle annuelle de base du portefeuille des clients calculée à partir de celle estimée durant la période de référence.

En ce qui concerne le complément de prix en cas de livraisons excédentaires :

5. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 336-5 du code de l'énergie : " Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires ". Aux termes de l'article R. 336-34 du même code : " La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs : / 1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ; / 2° La quantité de produit excessive égale à la quantité "E" diminuée d'une marge de tolérance. / La marge de tolérance est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : / a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ; / b) 5 MW. / (...) ". Aux termes de l'article R. 336-35 de ce code : " Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur : / 1° D'un terme " CP 1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où les volumes d'électricité nucléaire historique alloués ex ante à un fournisseur en amont du début de la période de livraison annuelle s'avèrent rétrospectivement supérieurs aux volumes qui auraient dû lui être alloués compte tenu de la consommation constatée ex post de son portefeuille de clients, la Commission de régulation de l'énergie notifie à ce fournisseur un complément de prix, dit " CP1 ", dont il doit s'acquitter, correspondant à la différence entre la valorisation sur le marché, au cours de l'année calendaire écoulée, de la quantité excédentaire livrée et la valorisation de cette même quantité au prix d'achat réglementairement fixé à 42 euros par mégawattheure.

En ce qui concerne le reversement du complément de prix :

6. Aux termes du troisième alinéa du II de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du VII de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 : " Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336-2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique sont reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l'article L. 121-6, dès lors qu'ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d'Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond ". Ces dispositions selon lesquelles, en cas d'atteinte du plafond en début de période, les montants collectés au titre du complément de prix " CP1 " sont reversés à Electricité de France, en déduction de la compensation qui lui est versée par l'Etat au titre des charges de service public lorsque la somme des droits correspondant à la consommation constatée est supérieure au plafond, remplacent celles issues de l'article 62 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat qui prévoyaient la redistribution de ces sommes entre l'opérateur historique, dans les mêmes conditions, et les fournisseurs d'électricité alternatifs à raison, pour ces derniers, de la perte résultant, au regard des volumes d'électricité nucléaire historique qui leur étaient alloués en amont du début de la période de livraison, des demandes excédentaires de la part d'autres fournisseurs.

Sur le litige :

7. Par un décret du 18 juin 2024 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux compléments de prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et au compte " transition énergétique " géré par la Caisse des dépôts et consignations, le Premier ministre a tiré les conséquences réglementaires de l'évolution introduite à l'article L. 336-5 du code de l'énergie par le VII de l'article 225 de la loi de finances pour 2024, cité au point 6, supprimant, ainsi qu'il a été dit, le reversement aux acteurs du marché des sommes collectées au titre du complément de prix " CP1 ". Par une délibération n° 2024-124 du 26 juin 2024, la Commission de régulation de l'énergie a modifié les modalités de calcul des compléments de prix, en cohérence avec le décret du 18 juin 2024.

8. Les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles la Commission de régulation de l'énergie leur a notifié, à titre individuel, le complément de prix " CP1 " dont elles étaient respectivement redevables au titre de l'année 2023, ainsi que les décisions implicites nées le 2 novembre 2024 rejetant leurs recours gracieux contre les décisions de notification. Les requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :

9. Il ressort des décisions de notification du 28 juin 2024 qu'elles mentionnent l'ensemble des données prévues aux articles R. 336-34 et R. 336-35 du code de l'énergie cités au point 5, nécessaires pour déterminer le montant du complément de prix " CP1 " dû par chacune des sociétés requérantes. Elles précisent ainsi notamment que le taux d'actualisation de 4,64 % retenu est " calculé sur la base du taux d'intérêt légal ". Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit par suite être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :

10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le complément de prix " CP 1 " correspond à la différence entre la valorisation sur le marché, au cours de l'année calendaire écoulée, de la quantité excédentaire d'électricité nucléaire historique livrée à un fournisseur par rapport à ce qu'il aurait dû recevoir compte tenu de la consommation constatée de son portefeuille de clients, et la valorisation de cette même quantité au prix d'achat réglementairement fixé. Par suite, le caractère excédentaire du volume d'électricité nucléaire historique alloué à un fournisseur n'est cristallisé qu'à la fin de la période annuelle de livraison, soit le 31 décembre de l'année en cours, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la consommation annuelle effective de ce fournisseur soit calculée à partir de celle constatée durant la période de référence, courant du 1er avril au 30 octobre. Il en résulte que le droit des fournisseurs au reversement d'une partie des sommes collectées au titre des compléments de prix " CP1 " notifiés au titre de l'année 2023, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 336-5 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019, n'était pas constitué avant le 31 décembre 2023, date d'entrée en vigueur des dispositions modifiées de ce même II, dans sa rédaction issue du VII de l'article 225 de la loi de finances pour 2024, laquelle, publiée le 30 décembre 2023, n'a différé ni son entrée en vigueur ni sa date d'application.

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'article 5 du décret du 18 juin 2024, en ce qu'il prévoit que ses articles 1er à 4 s'appliquent aux compléments de prix à compter de ceux notifiés au titre de l'année 2023, se borne à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article L. 336-5 du code de l'énergie telles que modifiées par le VII de l'article 225 de la loi de finances pour 2024. De même, l'article 2.1 de la délibération du 26 juin 2024, en ce qu'il prévoit que la suppression du reversement est applicable dès le calcul du complément de prix réalisé en 2024 pour l'année de livraison 2023, se borne à tirer les conséquences de ces dispositions législatives et réglementaires. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir, par la voie de l'exception, que l'article 5 du décret du 18 juin 2024 et l'article 2.1 de la délibération du 26 juin 2024, sur le fondement desquels les décisions attaquées ont été prises, méconnaîtraient le champ d'application de cet article 225.

12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérantes ne peuvent utilement soutenir, par la voie de l'exception, qu'en prévoyant leur application au reversement effectué en 2024 au titre des compléments de prix " CP1 " notifiés au titre de l'année 2023, le décret du 18 juin 2024 et la délibération du 26 juin 2024 méconnaîtraient le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs codifié à l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le principe de sécurité juridique et la garantie des droits découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ".

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'en prévoyant que les sommes collectées au titre des compléments de prix " CP1 " notifiées au titre de l'année 2023 ne seraient pas reversées en 2024 aux fournisseurs alternatifs, le législateur ne peut être regardé comme ayant remis en cause un droit qu'ils auraient antérieurement acquis et ainsi les avoir privés de l'espérance légitime de percevoir un bien au sens du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décisions attaquées, prises sur le fondement du II de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, du décret du 18 juin 2024 et de la délibération n° 2024-124 du 26 juin 2024 de la Commission de régulation de l'énergie, méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er de ce protocole.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes des sociétés Primeo Energie France, Primeo Energie Grands Comptes et Primeo Energie Solutions sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Primeo Energie France, Primeo Energie Grands Comptes et Primeo Energie Solutions et à la Commission de régulation de l'énergie.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 novembre 2025.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet


La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :