Conseil d'État
N° 509908
ECLI:FR:CEORD:2025:509908.20251126
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mercredi 26 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité social et économique de la société EDF Power Solutions demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, a désigné le groupement, composé des sociétés TotalEnergies Eoliennes Marines Centre Manche SAS et RWE Eolien en Mer France SAS, lauréat de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n° 3/2022 portant sur un second projet d'installation d'éoliennes en mer posées au large de la Normandie au sein de la zone Centre Manche et, d'autre part, la décision, révélée par la décision du 23 septembre 2025, de ne pas retenir l'offre du groupement composé des sociétés EDF Renouvelables France (devenu EDF Power Solutions) et Maple Power ;
2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'énergie de procéder, à titre provisoire, à une nouvelle analyse des offres et à un nouveau choix d'un lauréat de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n° 3/2022 portant sur un second projet d'installation d'éoliennes en mer posées au large de la Normandie au sein de la zone Centre Manche, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la perte du marché litigieux risque d'entraîner un gel des rémunérations et des pertes d'emploi en son sein ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence en ce qu'elles excèdent ce qui relève de l'expédition des affaires courantes eu égard à la nature politique de la procédure visant à installer des éoliennes en mer ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et méconnaissent le principe de transparence eu égard à l'absence de mise en oeuvre des critères et méthodes de calculs prévus par le cahier des charges, au profit d'une nouvelle appréciation dont les modalités n'ont pas été communiquées préalablement aux candidats ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle n'a pas été retenue alors qu'elle avait obtenu la meilleure note, qu'elle présentait l'offre la moins chère et la plus avancée en termes de certifications ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'un vice de procédure eu égard au retrait de la société RWE du marché français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le comité social et économique de la société EDF Power Solutions demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, a désigné le groupement, composé des sociétés TotalEnergies Eoliennes Marines Centre Manche SAS et RWE Eolien en Mer France SAS, lauréat de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n° 3/2022 portant sur un second projet d'installation d'éoliennes en mer posées au large de la Normandie au sein de la zone Centre Manche et, d'autre part, de la décision, révélée par la décision du 23 septembre 2025, de ne pas retenir l'offre du groupement composé des sociétés EDF Renouvelables France (devenu EDF Power Solutions) et Maple Power. Toutefois, dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par la requérante contre ces dispositions sera appelé dans les prochains mois à une audience au rapport de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par celle-ci, qu'une situation d'urgence justifie la suspension de son exécution sans attendre le jugement au fond, la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du comité social et économique de la société EDF Power Solutions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EDF Power Solutions.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
N° 509908
ECLI:FR:CEORD:2025:509908.20251126
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mercredi 26 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité social et économique de la société EDF Power Solutions demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, a désigné le groupement, composé des sociétés TotalEnergies Eoliennes Marines Centre Manche SAS et RWE Eolien en Mer France SAS, lauréat de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n° 3/2022 portant sur un second projet d'installation d'éoliennes en mer posées au large de la Normandie au sein de la zone Centre Manche et, d'autre part, la décision, révélée par la décision du 23 septembre 2025, de ne pas retenir l'offre du groupement composé des sociétés EDF Renouvelables France (devenu EDF Power Solutions) et Maple Power ;
2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'énergie de procéder, à titre provisoire, à une nouvelle analyse des offres et à un nouveau choix d'un lauréat de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n° 3/2022 portant sur un second projet d'installation d'éoliennes en mer posées au large de la Normandie au sein de la zone Centre Manche, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la perte du marché litigieux risque d'entraîner un gel des rémunérations et des pertes d'emploi en son sein ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence en ce qu'elles excèdent ce qui relève de l'expédition des affaires courantes eu égard à la nature politique de la procédure visant à installer des éoliennes en mer ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et méconnaissent le principe de transparence eu égard à l'absence de mise en oeuvre des critères et méthodes de calculs prévus par le cahier des charges, au profit d'une nouvelle appréciation dont les modalités n'ont pas été communiquées préalablement aux candidats ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle n'a pas été retenue alors qu'elle avait obtenu la meilleure note, qu'elle présentait l'offre la moins chère et la plus avancée en termes de certifications ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'un vice de procédure eu égard au retrait de la société RWE du marché français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le comité social et économique de la société EDF Power Solutions demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, a désigné le groupement, composé des sociétés TotalEnergies Eoliennes Marines Centre Manche SAS et RWE Eolien en Mer France SAS, lauréat de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n° 3/2022 portant sur un second projet d'installation d'éoliennes en mer posées au large de la Normandie au sein de la zone Centre Manche et, d'autre part, de la décision, révélée par la décision du 23 septembre 2025, de ne pas retenir l'offre du groupement composé des sociétés EDF Renouvelables France (devenu EDF Power Solutions) et Maple Power. Toutefois, dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par la requérante contre ces dispositions sera appelé dans les prochains mois à une audience au rapport de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par celle-ci, qu'une situation d'urgence justifie la suspension de son exécution sans attendre le jugement au fond, la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du comité social et économique de la société EDF Power Solutions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EDF Power Solutions.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025
Signé : Christophe Chantepy