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Ariane Web: Tribunal des conflits C4187, lecture du 8 juin 2020

Décision n° C4187
8 juin 2020
Tribunal des conflits

N° C4187
Mentionné au tables du recueil Lebon

M. Ménéménis, président
Mme Florence Marguerite, rapporteur
M. Pellissier, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 8 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 février 2020, l'expédition du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal d'instance d'Orléans, saisi d'une demande de M. A... formant opposition à une contrainte délivrée à son encontre par Pôle emploi pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi et sollicitant la condamnation de Pôle emploi à réparer un préjudice moral, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 1er avril 2016 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige;

Vu, enregistré le 5 mars 2020, le mémoire présenté pour M. A..., tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Pôle emploi au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que seul le juge administratif est compétent pour connaître d'une opposition à contrainte, qui constitue un acte de nature administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Pôle emploi Orléans, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministre des armées, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code du travail ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... C..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour M. A...,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit:

1. M. A..., militaire sous contrat depuis le 1er mai 2006, a démissionné de ses fonctions le 1er janvier 2014 et a été engagé à compter du 6 janvier 2014 en qualité de directeur d'exploitation par une société. Il a été mis fin à sa période d'essai le 7 avril 2014. Le 18 avril 2014, Pôle emploi Orléans lui a accordé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi au titre de sa période d'emploi comme militaire sous contrat puis a interrompu le versement de cette allocation. Par une décision du 8 décembre 2014, Pôle emploi Orléans a notifié à M. A... un trop-perçu pour un montant de 9 266,07 euros. Le 24 février 2016, Pôle emploi a émis à son encontre une contrainte, qui lui a été signifiée le 7 mars 2016, pour un indu d'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 9 463,32 euros. M. A... a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal administratif d'Orléans.

2. Par une ordonnance du 1er avril 2016, devenue définitive, le tribunal administratif d'Orléans s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'opposition formée contre une contrainte émise par Pôle emploi en vue de recouvrer un indu d'allocation de retour à l'emploi. M. A... a saisi le tribunal d'instance d'Orléans qui, estimant que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que l'Etat assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, à laquelle les militaires peuvent avoir droit, et qu'il peut en confier la gestion à Pôle emploi par convention conclue avec cet établissement pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

4. Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance-chômage, notamment à l'allocation de retour à l'emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d'indu, quand ils opposent un agent public, privé de son emploi, soit à l'Etat, soit à Pôle emploi dans les cas où l'Etat a confié à cet organisme la gestion de cette allocation.

5. La contrainte émise à l'encontre de M. A... visant au recouvrement d'un trop-perçu d'allocation d'assurance-chômage qui lui avait été accordée pour le compte de l'Etat par Pôle emploi, à la suite d'une convention lui confiant la gestion de l'indemnisation du chômage des agents civils et militaires, le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. A... au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E:
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. A... à Pôle emploi.
Article 2 : L'ordonnance du tribunal administratif d'Orléans en date du 1er avril 2016 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance d'Orléans est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 30 juin 2017 par ce tribunal.
Article 4 : La demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à Pôle emploi Orléans, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministre des armées.


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