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Ariane Web: Tribunal des conflits C4202, lecture du 8 février 2021

Décision n° C4202
8 février 2021
Tribunal des conflits

N° C4202
Publié au recueil Lebon

M. Ménéménis, président
Mme Laurence Pécaut-Rivolier, rapporteur
Mme Bokdam-Tognetti, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 8 février 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er octobre 2020, l'expédition de la décision n° 418694 du 9 septembre 2020 par laquelle le Conseil d'État, saisi par le syndicat des avocats de France d'un recours pour excès de pouvoir contre le point 5.1.3.2.6 de l'arrêté du 18 août 2016 portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la justice et de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de l'abroger, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2020, le mémoire du ministre de la justice, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par les motifs que les orientations définies par l'arrêté du 18 août 2016 sont susceptibles d'influer sur le déroulement d'une procédure judiciaire et qu'elles ont trait à la fonction juridictionnelle ;

Vu, enregistré le 1er février 2021, le mémoire du Syndicat des avocats de France, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les motifs que la décision contestée est une décision générale d'organisation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy pour le syndicat des avocats de France,

- les conclusions de Mme Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 août 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris un arrêté portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la justice, publié au bulletin officiel du ministère de la justice le 31 août 2016. Le titre 5 de l'arrêté est consacré à la mise en place, au sein des palais de justice, de zones différenciées avec des mesures de sécurité adaptées en fonction de ces zones (zones publiques, zones à accès restreint, zones pour les détenus). Il comporte un article 5.1.3.2.6 ainsi rédigé : 5.1.3.2.6 Le box sécurisé des salles d'audience. Les box sécurisés en salles d'audiences sont des espaces fermés destinés à accueillir les prévenus retenus sous escorte. Deux types de sécurisation du box détenus sont recommandés : le premier à vitrage complet du box, le second à barreaudage en façade avec un vitrage sur les faces latérales côté public et coté magistrat.

2. Le Syndicat des avocats de France a saisi le Conseil d'État d'une requête visant à l'annulation pour excès de pouvoir du point 5.1.3.2.6 de l'arrêté du 18 août 2016.

3. Par une décision du 28 septembre 2020, le Conseil d'État, constatant l'existence d'une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 35 du décret du 27 février 2015, la question de savoir si l'action introduite par le Syndicat des avocats de France relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

4. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. En tant qu'elle concerne les conditions de déroulement de l'audience et plus particulièrement les modalités de comparution d'un prévenu pendant l'audience, la décision d'installer des boxes dans une juridiction déterminée ou d'en faire usage au cours d'une audience relève ainsi de la fonction juridictionnelle et donc de la compétence de la juridiction judiciaire.

5. Cependant, lorsque le litige porte sur la légalité d'un acte à portée générale et impersonnelle et qu'il est par suite relatif à l'organisation du service public de la justice, seul le juge administratif a compétence pour en connaître, quel que soit l'objet de cet acte.

6. En l'espèce, eu égard à la nature des dispositions attaquées, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.


D E C I D E :
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Article 1 : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant le Syndicat des avocats de France au ministre de la justice ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des avocats de France et au garde des sceaux, ministre de la justice.


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