Placement d'un enfant autiste

Décision de justice
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Le Conseil d'État rejette la demande de parents tendant au placement en institut de leur enfant autiste au motif qu'elle ne relève pas de la procédure de référé liberté.

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L'essentiel :

  • Les parents d’un jeune enfant autiste ont demandé au juge du référé liberté d’ordonner à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour assurer le placement de leur enfant autiste dans un institut médico-éducatif, qu’ils ne pouvaient obtenir faute de place disponible.

  • Le Conseil d’Etat, saisi en appel, a rejeté cette demande, estimant qu’elle ne répondait pas, en l’espèce, aux conditions particulières de la procédure de référé liberté, compte tenu notamment de ce que les diligences accomplies par l’administration ne révélaient aucune carence caractérisée dans l’accomplissement de son obligation d’assurer une prise en charge effective des autistes. En effet, les ARS ne disposent d’aucune compétence pour imposer à un IME la prise en charge d’une personne. Pour autant, l’ARS du Centre n’est pas restée inactive puisqu’elle devrait mettre en place d’ici la mi-décembre un dispositif d’accueil de jour dont pourra bénéficier le jeune enfant et a demandé la mise en œuvre sans délai de la procédure d’admission.

  • Il a toutefois rappelé que la loi met à la charge de l’administration une obligation de résultat en matière de prise en charge des personnes autistes et qu’une absence de prise en charge appropriée peut engager la responsabilité de l’administration.


Le juge des référés du Conseil d’Etat était saisi en appel d’un référé liberté formé par les parents d’un jeune enfant atteint d’un syndrome autistique sévère, qui demandaient que soit enjoint au directeur de l’agence régionale de santé (ARS) du Centre et au président du conseil général du Loir-et-Cher, département de résidence de la famille, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la prise en charge de leur enfant dans un institut médico-éducatif (IME). Par trois décisions prises entre mars et novembre 2012, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines, où la famille résidait alors, avait autorisé la prise en charge de l’enfant en semi-internat à temps plein dans un tel institut. Toutefois, faute de place disponible tant dans les IME du Loir-et-Cher que dans ceux des Yvelines, l’enfant ne bénéficiait en pratique que d’une prise en charge par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile et d’une possibilité limitée d’hébergement de nuit en cas d’urgence. Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, saisi en première instance, avait rejeté la demande des requérants.

La procédure de référé liberté permet au juge des référés, en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’ordonner en urgence toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de cette liberté.

Le juge des référés du Conseil d’Etat a commencé par relever que le code de l’action sociale et des familles impose aux pouvoirs publics une prise en charge des personnes atteintes du syndrome autistique effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des intéressés. Une carence dans l’accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de l’administration.


Il a toutefois estimé qu’une telle carence ne relève de la procédure particulière du référé liberté qu’à deux conditions : si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont dispose l’administration concernée ; si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de syndrome autistique. Il a en outre rappelé que le juge du référé liberté ne peut intervenir que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.

Faisant application de ces principes, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la demande, au terme d’une instruction approfondie et à la suite d’une audience ayant permis aux parties de rapprocher leurs positions.

Il a d’abord relevé que la carence de l’administration n’était pas caractérisée. En effet, les ARS ne disposent d’aucune compétence pour imposer à un IME la prise en charge d’une personne. Pour autant, l’ARS du Centre n’est pas restée inactive puisqu’elle devrait mettre en place d’ici la mi-décembre un dispositif d’accueil de jour dont pourra bénéficier le jeune enfant et a demandé la mise en œuvre sans délai de la procédure d’admission.

Il a ensuite indiqué que la gravité des conséquences de l’absence de placement du jeune enfant était atténuée par la prise en charge à domicile avec possibilité d’hébergement de nuit dont il bénéficiait.

Il a enfin rappelé que certaines mesures demandées par les requérants (création d’une place supplémentaire en IME, dotée de personnels suffisants et compétents, pour prendre en charge leur enfant) n’entrent pas dans le champ de compétence du juge du référé liberté.