Analyses du Conseil d'État du 16 au 31 octobre 2018

Fiche d'analyse
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Analyses de la jurisprudence du Conseil d’État de la deuxième quinzaine d'octobre 2018

L’Essentiel

Les décisions à publier au Recueil

Concession de service public. Le Conseil d’Etat précise que le régime dit des biens de retour s’applique aux provisions constituées pour les travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public, y compris lorsque ces provisions excèdent les montants exigés par les travaux de renouvellement. CE, 18 octobre 2018, Electricité de Tahiti (EDT Engie), n° 420097, A.

Expropriation. Lorsqu'un projet déclaré d'utilité publique fait l'objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, il incombe à l'autorité compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la DUP initiale. Si une nouvelle enquête publique est alors nécessaire, cette dernière peut reprendre les éléments de l’enquête initiale, en les actualisant pour prendre en compte ces modifications substantielles, les évolutions significatives du contexte et les éléments nouveaux requis par la réglementation applicable à la date de la décision modifiant la DUP. CE, 22 octobre 2018, Commune de Mitry-Mory et autres, n°s 411086-411154, A.

Procédure. Le Conseil d’Etat juge que l’utilisation d’un téléphone portable mis sur haut parleur pour la tenue d’une audience dans un TA d’Outre-mer entache la procédure d’irrégularité, sauf dans le cas où, compte tenu du délai nécessaire pour mettre en place un dispositif de communication audiovisuelle ou pour organiser le déplacement du ou des magistrats concernés, le juge ne pourrait plus statuer utilement sur la requête dont il est saisi. CE, 24 octobre 2018, Société Hélène et fils, n° 419417, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables
Aides d’Etat. Une aide existante au sens de l’article 108 du TFUE doit être considérée comme légale et peut continuer à être exécutée tant que la Commission européenne n’a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée pour méconnaissance fautive de la réglementation relative aux aides d’Etat à raison de la mise en oeuvre d’une aide existante pour la période antérieure à l’intervention de la décision de la Commission constatant son incompatibilité avec le marché commun. CE, 25 octobre 2018, Société Ryanair, n° 408789, B.

Collectivités territoriales. Il résulte de l'article L. 1212-2 du CGCT, relatif à l’obligation de consultation du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), que doivent être regardées comme des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics soit les normes qui les concernent spécifiquement ou principalement, soit les normes qui affectent de façon significative leurs compétences, leur organisation, leur fonctionnement ou leurs finances. CE, 26 octobre 2018, Association Regards Citoyens, B, n° 403916.

Expropriation. L'illégalité frappant la délibération créant une ZAC ne saurait être utilement invoquée, par la voie de l'exception, à l'encontre de la contestation de la DUP des travaux nécessaires à l'aménagement de cette zone. Toutefois, lorsqu’il se prononce sur le caractère d'utilité publique d’une opération, le juge doit tenir compte des motifs de fond qui auraient été susceptibles d'entacher d’illégalité l'acte de création de la ZAC et qui seraient de nature à remettre en cause cette utilité publique. CE, 18 octobre 2018, Société d'économie mixte pour le développement orléanais et autres, n°s 410111-410368-410399, B.

Fiscalité. Les sommes soumises à retenue à la source en application du c du I de l’art. 182 B du CGI s’entendent des sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. CE, 22 octobre 2018, Société Sud Trading Company, n° 406576, B.

Fiscalité. Les sommes perçues par les tiers lors de l’emploi, par le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, de cette prestation sont susceptibles d'être imposées entre les mains des personnes ainsi rémunérées ou dédommagées, y compris les aidants familiaux au sens de l'article R. 245-7 du CASF. Dans ce dernier cas, ces revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). CE, 24 octobre 2018, Association Tous pour l’inclusion et autre, n° 419929, B.

Fiscalité. En matière de taxe sur les surfaces commerciales, l’activité de dépôt-vente, qui permet que soit réalisée, au sein d’un magasin, la vente en l'état de marchandises à des consommateurs finaux, constitue une vente au détail au sens de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, et non une prestation de service. CE, 24 octobre 2018, Ministre de l’action et des comptes publics c/ EURL Floride, n° 419362, B.

RSA. Lorsqu’elle est prévue, la consultation de la commission de recours amiable de la CAF constitue, eu égard à sa nature et à sa composition, une garantie au sens de la jurisprudence Danthony pour le bénéficiaire du RSA. CE, 22 octobre 2018, M. Barnat, n° 412768, B.

RSA.Etrangers. Le bénéfice du RSA pour les étrangers est subordonné, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l'examen d'une demande de renouvellement ou d'obtention d'un nouveau titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. CE, 22 octobre 2018, Département de Paris, n° 413592, B.
Urbanisme. Le Conseil d’Etat précise l’office du juge saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance du e de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme (devenu f du même article) concernant, dans le dossier de demande du permis de construire, l’attestation établie par l’architecte ou par l’expert certifiant la réalisation de l’étude préalable exigée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques minier ou un plan de prévention des risques technologiques. CE, 25 octobre 2018, Commune de Montreuil, n° 412542, B.

Urbanisme. Le point de départ du délai du déféré à l’encontre d’un permis de conduire tacite est la date à laquelle le permis est acquis ou la date de la transmission de l'entier dossier, et notamment des pièces complémentaires reçues le cas échéant, si celle-ci est postérieure. CE, 22 octobre 2018, M. de Fondaumière, n° 400779, B.