Analyses du Conseil d'État du 1er au 15 octobre 2020

Fiche d'analyse
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Analyses du Conseil d'État du 1er au 15 octobre 2020

L’Essentiel

Les décisions à publier au Recueil

Responsabilité. Le Conseil d’Etat précise les modalités d’appréciation d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une juridiction administrative, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. CE, 9 octobre 2020, Société Lactalis Ingrédients, n° 414423, A.

Urbanisme. Le juge est tenu de faire usage pouvoir de régularisation des autorisations d’urbanisme qui lui est conféré par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sauf, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir ou, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice est susceptible d’être régularisé en application de l’article L. 600-5-1, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. CE, Section, 2 octobre 2020, M. B…, n° 438318, A.

Urbanisme. Le Conseil d’Etat précise les conséquences de l’illégalité d’un document d’urbanisme pour la détermination, en application de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, des règles au regard desquelles le juge saisi d’un recours contre une autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols en apprécie la légalité. CE, Section, 2 octobre 2020, SCI du Petit Bois, n° 436934, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Actes. Le principe selon lequel l’administration n’est jamais tenue de prendre une circulaire interprétant le droit existant s’appliquant y compris lorsque ce droit résulte d’un règlement européen, le refus de faire droit à une telle demande n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours. CE, 14 octobre 2020, Association pour une consommation éthique, n° 434802, B.

Contrats. Les entreprises dont les pratiques anticoncurrentielles ont eu pour effet d’augmenter le prix de marchés conclus par leurs victimes sont susceptibles d’engager leur responsabilité du fait de ce surcoût, alors même que ces marchés ont été conclus avec des entreprises ne participant pas à l’entente. CE, 12 octobre 2020, Société Mersen et autres, n°s 432981 433423 433477 433563 433564, B.

Contrats. La mise en œuvre des clauses pénales dont sont convenues les parties en signant un contrat ne constitue pas un différend sur l’application ou l’interprétation de ce contrat. CE, 12 octobre 2020, Commune d’Antibes, n° 431903 et autres, B.

Droit au logement opposable. La situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du CCH, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé à l’article L. 441-1-4 et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins. CE, 8 octobre 2020, M. Z…, n° 431100, B.

Fiscalité. Le fait générateur de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement est la délivrance du permis de construire. Cette participation doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à cette date, sans qu’ait d’incidence la délivrance ultérieure d’un permis modificatif. CE, 7 octobre 2020, Société Berrier-Carnot, n° 426477, B.

Fiscalité. La circonstance qu’une instruction fiscale laisse un pouvoir d’appréciation à l’administration ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme une interprétation formellement admise du texte fiscal (art. L. 80 A du LPF), dès lors qu’elle énonce une règle d’interprétation de la loi fiscale à portée générale. CE, 14 octobre 2020, M. C…, n° 421028, B.

Fonctionnaires. La rémunération d’un professeur contractuel est déterminée en tenant compte notamment, au sein de l’une des quatre catégories réglementaires liées aux titres universitaires et à la qualification professionnelle antérieure de l’intéressé, de l’expérience de celui-ci dans l’enseignement et des caractéristiques particulières du poste pour lequel il est recruté. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur ces questions un contrôle restreint. CE, 12 octobre 2020, Mme S…, n° 428656, B.

Procédure. Le principe de neutralité de la jonction des requêtes ne fait pas obstacle à ce que le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), saisi de différentes procédures disciplinaires engagées contre un même enseignant-chercheur, use de la faculté dont il dispose de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision se prononçant alors sur l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, le cas échéant en substituant aux deux interdictions temporaires d’exercice prononcées par les premiers juges une sanction unique de révocation. CE, 9 octobre 2020, M. M…, n° 424459, B.

Procédure. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont applicables à la contestation du rejet implicite d’un recours gracieux. CE, 12 octobre 2020, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation c/ société Château Chéri, n° 429185, B